AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hesley,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 16 février 2004, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel de CAYENNE, en date du 21 octobre 2003, qui l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement et à 3 ans d'interdiction du territoire français pour infractions à la législation sur les stupéfiants et séjour irrégulier ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 500 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que David Y... a interjeté appel, le 22 octobre 2003, du jugement du tribunal correctionnel du 21 octobre 2003, le condamnant pour infractions à la législation sur les stupéfiants et séjour irrégulier ; que Hesley X..., son coprévenu, a, à son tour, interjeté appel le 3 novembre de cette même décision, contradictoire à son égard ; que David Y... s'est désisté le 20 novembre de son appel ;
Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de Hesley X... irrecevable comme formé hors délai, alors qu'il s'agissait d'un appel incident régulièrement interjeté dans le délai supplémentaire de cinq jours accordé par l'article 500 du Code de procédure pénale aux parties autres que l'appelant principal, la censure n'est pas encourue, dès lors qu'en application de l'article 500-1 dudit Code, le désistement effectué par David Y... dans le délai d'un mois de son appel a entraîné la caducité de l'appel incident interjeté par Hesley X... ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;