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15/09/2004 | FRANCE | N°04-81045

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2004, 04-81045


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Corinne, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 28 janvier 2004, qui, pour non-représentation

d'enfant, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les inté...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Corinne, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 28 janvier 2004, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu que Corinne X..., épouse Y..., a été poursuivie pour avoir, de janvier 2000 à avril 2000, refusé de représenter les enfants Laetitia et Erwan à leur père Sylvain Y... qui avait le droit de les réclamer ; que, par jugement du 4 juillet 2000, le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a payer diverses sommes à Sylvain Y..., partie civile ; que, par arrêt du 31 janvier 2001, la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris, a renvoyé la prévenue des fins de la poursuite pour les faits antérieurs au 18 février 2000 et sursis à statuer sur les faits postérieurs ainsi que sur les intérêts civils ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré la prévenue coupable des faits de non-représentation d'enfant commis du 19 février au 30 avril 2000, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis et a confirmé le montant des dommages-intérêts alloués par les premiers juges ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt rendu le 28 janvier 2004 mentionne que la cour d'appel de Rennes était composée lors des débats et du délibéré de Mme Letourneur-Baffert, président, et de Mmes Figeau et Faugère, conseillers ;

"alors que, sont déclarées nulles les décisions qui ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt rendu le 31 janvier 2001 que la Cour de Rennes, composée de M. Gayet, président, Mme Jeannesson et M. Lourdelle, conseillers, avait, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, renvoyé la prévenue des fins de la poursuite pour les faits antérieurs au 18 février 2000 et sursis à statuer sur les faits reprochés à compter de cette date et sur l'action civile ; qu'en conséquence, l'arrêt du 28 janvier 2004, pour avoir été rendu par des juges qui n'avaient pas assisté à toutes les audiences de la cause, est nul par violation de la loi" ;

Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt du 31 janvier 2001 et l'arrêt du 28 janvier 2004 ont été rendus par la même cour d'appel différemment composée, les textes visés au moyen n'ont pas été violés, dès lors que, s'agissant de décisions distinctes, les magistrats ayant assisté aux débats, au délibéré et au prononcé concernant respectivement chacun de ces arrêts ont été les mêmes ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 4 du Code civil et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

"en ce que, par arrêt rendu le 28 janvier 2004, la Cour de Rennes a confirmé le jugement entrepris sur l'action civile ;

"alors que sont nulles les décisions dont le dispositif est entaché de contradiction ; qu'en l'espèce, par un précédent arrêt du 31 janvier 2001, la Cour de Rennes avait infirmé le jugement entrepris ayant condamné la prévenue à payer à Sylvain Y..., partie civile, la somme de 3 500 francs à titre de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, avait sursis à statuer sur l'action civile ; qu'en l'état de ces chefs de dispositif contradictoires, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt du 31 janvier 2001, dont le dispositif doit être interprété par les motifs qui lui servent de support, n'a pas infirmé les dispositions civiles du jugement entrepris ;

Attendu que, par ailleurs, en confirmant le montant des dommages-intérêts alloués par les premiers juges, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction retenue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81045
Date de la décision : 15/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 28 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 2004, pourvoi n°04-81045


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81045
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