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15/09/2004 | FRANCE | N°04-80659

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2004, 04-80659


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 18 décembre 2003, qui, pour assassinat, l'a co

ndamné à 20 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des armes saisies, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 18 décembre 2003, qui, pour assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des armes saisies, ainsi que contre l'arrêt par lequel la Cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;

I - Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil ;

Attendu qu'aucun arrêt civil n'ayant été rendu, il convient de déclarer le pourvoi irrecevable ;

II - Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-26 du Code pénal, 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que MM. Y... et Z..., tous deux "actuellement détenus" et donc auteurs d'une infraction pour laquelle ils ont fait l'objet d'une condamnation, ont été entendus après avoir prêté le serment de "parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité" ; que les personnes coupables de certaines infractions encourent la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille qui porte notamment sur le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations et exclut donc tout témoignage sous serment ; qu'ainsi, la seule mention que ces témoins à charge étaient "actuellement détenus", sans qu'il soit précisé au titre de quelles peines et s'il avait ou non été prononcé à leur encontre l'interdiction de leurs droits civiques, civils et de famille, ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer qu'ils pouvaient être entendus sous serment ce qui entache la procédure de nullité" ;

Attendu qu'en procédant sans opposition des parties à l'audition, sous la foi du serment, des témoins Y... et Z..., le président n'a pas méconnu les textes visés au moyen, qui ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-3 du Code pénal, 349, 350, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la Cour et le jury ont notamment été interrogés par la question 2 ainsi libellée :

2 ) Le meurtre ci-dessus spécifié a-t-il été commis avec préméditation ? ;

"alors qu'interroge en droit et non en fait la question demandant si "le meurtre" spécifié dans la précédente question était prémédité ; que la question, qui aurait dû demander si l'accusé avait commis les faits spécifiés à la question numéro 1 avec préméditation, n'est pas légalement posée et doit entraîner la nullité de la décision" ;

Attendu qu'après avoir répondu par l'affirmative à la question suivante : "L'accusé X... Serge est-il coupable d'avoir à Sorgues (84), le 17 octobre 1997, volontairement donné la mort à Serge A... ?", la Cour et le jury ont également répondu par l'affirmative à la seconde question ainsi posée : "Le meurtre ci-dessus spécifié a-t-il été commis avec préméditation ?" ;

Attendu qu'en cet état, les griefs invoqués au moyen ne sont pas encourus, dès lors que la question principale a été posée en fait et que la seconde l'a été dans les termes de la loi ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal ;

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil ;

Le Déclare IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80659
Date de la décision : 15/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du GARD, 18 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 2004, pourvoi n°04-80659


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80659
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