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15/09/2004 | FRANCE | N°04-80435

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2004, 04-80435


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2003, qui, po

ur agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2003, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable d'attouchement sexuel sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, en répression, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les réparations civiles ;

"aux motifs que les faits décrits par Benjamin Y... constituent un acte d'agression sexuelle sur un enfant de moins de 15 ans ; qu'en effet, alors qu'il était âgé seulement d'environ 6 à 7 ans dans la période de temps considérée, la connaissance personnelle de la sexualité du jeune garçon n'était pas de nature à lui permettre de comprendre ce qu'il subissait et de réagir utilement ;

que, dans la mesure où l'enfant avait été laissé sous la surveillance de son oncle pendant une période de jeu, l'auteur désigné par la partie civile exerçait bien un rapport d'autorité sur la victime ;

"alors, d'une part, que l'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise, étant précisé que cet élément constitutif ne saurait être déduit de l'âge de la victime ou de l'autorité de l'auteur, qui sont des circonstances aggravantes et non des éléments constitutifs de cette infraction ; qu'en déduisant la surprise nécessaire à la réalisation de l'infraction poursuivie du jeune âge de la victime supposée, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, d'autre part, que la circonstance aggravante d'autorité suppose que l'auteur de l'infraction occupe une position ou exerce une fonction de nature à lui conférer une autorité sur la victime ; que l'oncle par alliance n'exerce aucune autorité légale sur son neveu ; qu'en énonçant que le prévenu, oncle par alliance de Benjamin, aurait exercé une autorité de fait sur lui au cours de leur période de jeu, bien qu'il ne ressorte d'aucune des énonciations de l'arrêt que les parents de Benjamin, présents lors des faits dénoncés, auraient renoncé pendant une brève période de jeu, à exercer leur autorité légitime sur l'enfant pour en confier la garde et la surveillance au prévenu, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'autorité de fait exercée par André X... sur la victime supposée, et a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, qu'alors que l'enfant, âgé d'environ 6 à 7 ans, était occupé à jouer avec son oncle, celui-ci l'a pris par la main pour le conduire dans la salle à manger du sous-sol où il l'a fait asseoir sur ses genoux puis a glissé sa main dans son slip pour lui caresser le sexe pendant cinq à dix minutes, le jeune garçon n'étant pas en mesure de comprendre ce qu'il subissait et de réagir utilement, et, d'autre part, que, dans la mesure où l'enfant, pendant une période de jeu, avait été laissé sous la surveillance de son oncle, ce dernier exerçait bien un rapport d'autorité sur la victime ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que les juges ont établi tant le défaut de consentement de l'enfant que l'autorité exercée sur lui par son oncle, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné André X... à verser la somme de 800 euros à chacun des époux Y... en réparation du préjudice subi ;

"aux motifs que, compte tenu des circonstances dans lesquelles les faits ont été commis et de leurs répercussions sur le mineur, les préjudices ont été correctement évalués par le tribunal ;

"alors que la réparation allouée à la partie civile est subordonnée à l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice allégué et l'infraction ; qu'en justifiant l'allocation de dommages et intérêts aux époux Y... au regard des seules répercussions qu'auraient eues les faits poursuivis sur l'enfant Benjamin, la cour d'appel n'a pas caractérisé de lien de causalité direct entre le préjudice subi par les parents de l'enfant et l'infraction imputée au prévenu, dont aurait été victime l'enfant, et a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a réparé le préjudice moral subi par les parents de la victime, âgée de 6 à 7 ans au moment des faits, dès lors que ledit préjudice, dont ils avaient personnellement souffert, était la conséquence directe du délit reproché ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80435
Date de la décision : 15/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 21 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 2004, pourvoi n°04-80435


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80435
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