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15/09/2004 | FRANCE | N°03-87520

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2004, 03-87520


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2003, qui, statuant su

r renvoi après cassation, l'a condamné, pour conduite d'un véhicule malgré une suspen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2003, qui, statuant sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour conduite d'un véhicule malgré une suspension du permis de conduire et contraventions connexes, à un mois d'emprisonnement, trois amendes de 90,120 et 150 euros et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 510, 511, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que la Cour était composée de M. Bray, président, MM. Waultier et Poisot, conseillers, M. Ezingeard, vice-procureur et Mme Grebille, greffier, a mentionné que la Cour, après avoir délibéré, a rendu sa décision ;

"alors qu'en vertu du principe du secret du délibéré, seuls les juges qui ont assisté aux débats peuvent en délibérer ; que les mentions précitées de l'arrêt attaqué ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le ministère public et le greffier n'ont pas assisté au délibéré ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une nullité absolue" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt de MM. Bray, Waultier et Poisot ;

Qu'en cet état, le moyen manque en fait ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 446, 513, 609, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel de Dijon statuant comme juridiction de renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Besançon, a déclaré le demandeur coupable du délit de conduite d'un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et de trois contraventions au Code de la route, et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs que les deux policiers, entendus comme témoins par la cour d'appel de Besançon, ont été formels pour dire que le chauffeur était Philippe X... ; Mme Y..., aussi témoin, a déclaré qu'elle maintenait ce qu'elle avait dit au tribunal, devant lequel elle avait précisé que le jour des faits Philippe X... était arrivé au dépôt de la société, au volant de la camionnette à 16h30 ;

"alors, d'une part, que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon emporte annulation des débats qui se sont déroulés devant cette juridiction, qui sont indivisibles de la décision cassée ; que, saisie sur renvoi après cassation de l'appel du prévenu à l'encontre d'un jugement du tribunal correctionnel de Belfort du 11 octobre 2000, la cour d'appel de Dijon ne pouvait pas fonder sa conviction sur des témoignages recueillis au cours des débats de la cour d'appel de Besançon qui avaient été annulés par l'arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2002 ;

"alors, d'autre part, que les témoignages sur lesquels la cour d'appel de Dijon a fondé sa conviction pour déclarer Philippe X... coupable des infraction reprochées ont été recueillis devant la cour d'appel de Besançon sans que les témoins, avant de commencer leur déposition, aient prêté le serment prévu par l'article 446 du Code de procédure pénale; qu'ainsi l'arrêt attaqué est entaché d'une nullité absolue" ;

Vu les articles 446 et 453 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les témoins, entendus à l'audience d'une juridiction correctionnelle, doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ;

Attendu que, pour déclarer Philippe X... coupable des faits visés à la prévention et pour écarter la demande de supplément d'information présentée par la défense, l'arrêt attaqué se fonde sur les témoignages recueillis lors des débats ayant précédé l'arrêt cassé ;

Mais attendu que, si cette cassation initiale, prononcée pour non-respect du principe du contradictoire lors de la clôture des débats, n'interdisait pas à la juridiction de renvoi de fonder sa conviction sur des témoignages contradictoirement recueillis lors de débats dont la régularité était étrangère à la cassation prononcée, elle imposait néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier la régularité de ces dépositions ; qu'en s'abstenant de le faire, alors qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt cassé ni de notes d'audience signées du greffier et visées par le président que ces témoins avaient été entendus sous serment, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 14 novembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87520
Date de la décision : 15/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 14 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 2004, pourvoi n°03-87520


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87520
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