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15/09/2004 | FRANCE | N°03-87386

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2004, 03-87386


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 octob

re 2003, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs, notammen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 octobre 2003, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs, notamment, de menace de mort avec l'ordre de remplir une condition et d'injures publiques, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé dans le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, 85 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer entreprise ;

"aux motifs que la lecture de la plainte d'Eric X..., comme celle de divers documents rédigés par lui et adressés au magistrat instructeur, fait apparaître qu'il vise en fait des pensées, qu'il estime malveillantes à son égard, qu'il prête à diverses personnes non identifiées, rencontrées fortuitement et dont il suppose qu'elles appartiennent toutes à la police ou à la gendarmerie ; qu'à supposer, que des propos tels que ceux qu'il cite aient pu être prononcés, rien n'indique qu'ils lui aient été destinés, ses déductions à cet égard ne pouvant suffire ; qu'ainsi les faits, notamment tels qu'il les énonce, insuffisamment caractérisés, ne peuvent recouvrir aucune qualification pénale ; que l'ordonnance dont appel ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à informer ;

"alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'arrêt critiqué est rédigé en termes abstraits et n'a analysé aucun des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile d'Eric X... ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer le contrôle prévu par l'article 575, 1 , du Code de procédure pénale, sur le refus d'informer opposé à la partie civile" ;

Sur le second moyen de cassation, proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, 222-18, alinéa 2, du Code pénal, 85 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer entreprise ;

"aux motifs que la lecture de la plainte d'Eric X..., comme celle de divers documents rédigés par lui et adressés au magistrat instructeur, fait apparaître qu'il vise en fait des pensées, qu'il estime malveillantes à son égard, qu'il prête à diverses personnes non identifiées, rencontrées fortuitement et dont il suppose qu'elles appartiennent toutes à la police ou à la gendarmerie ; qu'à supposer que des propos tels que ceux qu'il cite aient pu être prononcés, rien n'indique qu'ils lui aient été destinés, ses déductions à cet égard ne pouvant suffire ; qu'ainsi, les faits, notamment tels qu'il les énonce, insuffisamment caractérisés, ne peuvent recouvrir, en l'état, aucune qualification pénale ;

"1 ) alors qu'Eric X... avait fait valoir dans sa plainte avec constitution de partie civile qu'il avait été l'objet d'injures publiques outrageantes, notamment le 13 novembre 2002 à la sortie du Palais de justice, place Dauphine, par l'emploi de la parole "Quel gros con" (p. 14 de la plainte), que ces injures avaient été réitérées le 4 décembre 2002, rue Montenotte sous la forme "... le gros con était bien là" (p. 16 de la plainte) ; que ces expressions visant directement Eric X... et ayant été proférées en public caractérisaient le délit d'injures publiques ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, faute d'examiner ces éléments pertinents, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"2 ) alors qu'Eric X... avait dénoncé aussi le fait d'avoir été, le 13 novembre 2002, dans l'enceinte du Palais de justice, dans la Cour de la Sainte-Chapelle, l'objet de menaces de mort avec ordre de ne pas déposer à une audition ou de se désister dans le cadre de la procédure afférente à la première plainte avec constitution de partie civile datée du 13 septembre 2002 ; que, faute d'analyser les faits ainsi déférés et détaillés aux pages 11 à 13 de la plainte avec constitution de partie civile, l'arrêt attaqué est aussi affecté d'un manque de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87386
Date de la décision : 15/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 28 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 2004, pourvoi n°03-87386


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87386
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