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15/09/2004 | FRANCE | N°03-87381

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2004, 03-87381


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 1er septembre 2003, qui, pour

rébellion, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 1er septembre 2003, qui, pour rébellion, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, reconnu Serge X... coupable de rébellion et l'a condamné à une amende de 1 000 euros, et, sur l'action civile, l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables des faits survenus le 6 octobre 2001 et l'a condamné à verser à Alain Y... la somme de 750 euros à titre de dommages intérêts ;

"alors que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; que l'arrêt en date du 1er septembre 2003 énonce qu'il a été rendu par Mme Mabrut, faisant fonction de présidente, désignée par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 13 décembre 2003 ; qu'en l'état, l'arrêt ne répond pas aux exigences légales" ;

Attendu que la méconnaissance éventuelle des dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire est sans incidence sur la régularité de la composition de la cour d'appel, qui relève des seules règles fixées par la loi ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-6 et 433-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, reconnu Serge X... coupable de rébellion et l'a condamné à une amende de 1 000 euros, et, sur l'action civile, l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables des faits survenus le 6 octobre 2001 et l'a condamné à verser à Alain Y... la somme de 750 euros à titre de dommages intérêts ;

"aux motifs que le policier municipal Alain Y... a pu légitimement, compte tenu des circonstances, présumer de l'existence d'indices sérieux de nature à suspecter le prévenu d'avoir commis un acte délictueux ; que cette interprétation était confortée par le comportement inadéquat de Serge X... et par des constatations matérielles comme les blessures aux mains ; qu'il a agi dans le cadre légitime de ses fonctions en demandant au prévenu d'attendre l'officier de police judiciaire compétent ; que le fait pour Serge X... d'avoir désobéi à cette consigne et d'avoir tenté physiquement de quitter les lieux malgré sa rétention à entraîné une empoignade se terminant par une chute et constitue bien le délit de rébellion ; que, d'ailleurs, les témoins de cette scène ont constaté l'état d'énervement du prévenu, que M. Z... a déclaré avoir tenu Serge X... alors que le policier lui demandait de se calmer ; qu'il échet, dès lors, d'infirmer le jugement et de constater que l'infraction est constituée ;

"alors que, d'une part, la simple désobéissance aux ordres d'une personne dépositaire de l'autorité publique ne caractérise pas un acte de rébellion lequel exige une résistance violente ; qu'en se contentant de relever, pour retenir Serge X... dans les liens de la prévention, que ce dernier a désobéi aux ordres d'Alain Y..., policier municipal, et a tenté de quitter les lieux où ce dernier l'avait cantonné, la chambre des appels correctionnels a privé sa décision de toute base légale ;

"alors que, d'autre part, en retenant l'existence d'une empoignade sans caractériser des actes de violence prédominants à la charge de Serge X..., la chambre des appels correctionnels a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87381
Date de la décision : 15/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 01 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 2004, pourvoi n°03-87381


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87381
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