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15/09/2004 | FRANCE | N°03-87045

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2004, 03-87045


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2003,

qui, après sa relaxe du chef d'atteintes sexuelles aggravées, a prononcé sur les intérê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2003, qui, après sa relaxe du chef d'atteintes sexuelles aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-25, 227-26 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 15 octobre 2003 a dit qu'étaient réunis à la charge d'Alain X... les éléments du délit d'atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ou surprise sur mineures de quinze ans par personne ayant autorité, au préjudice d'Elsa Y... et de Morgane Z..., et l'a condamné à verser des dommages et intérêts aux parties civiles poursuivantes, de ce chef ;

"aux motifs qu'il ressort de la procédure qu'en juin 2000, les parents de la jeune Morgane Z..., née le 12 janvier 1990, et d'Elsa Y..., née le 13 janvier 1989, l'une et l'autre scolarisées dans la classe d'Alain X..., instituteur de La Lande de Fronsac, ont appris de leurs fillettes que celles-ci subissaient de la part d'Alain X... des attouchements sur le corps ; qu'ils avaient également remarqué que leurs filles avaient modifié leur comportement ; qu'ils s'en sont ouverts au maire de la commune et à la directrice de l'école qui ont provoqué une enquête de gendarmerie ; que les mineures ont décrit aux gendarmes les gestes reprochés à leur instituteur comme consistant en des caresses principalement sur la poitrine, en l'application du doigt sur la colonne vertébrale comme pour rechercher si elles portaient un soutien-gorge, en des caresses sur les cuisses, en des chuchotements dans le creux de l'oreille ; qu'Elsa Y... a précisé que lorsqu'il voulait ainsi les toucher, elles se débattaient et sortaient dans la cour ; que Morgane Z... a, de son côté, précisé que lorsqu'elle lui demandait d'arrêter, malgré cela, il recommençait les récréations suivantes, avant d'ajouter que ces agissements l'avaient beaucoup perturbée dans les derniers temps à l'école et dans sa vie quotidienne ; que c'est pour cette raison que sa mère, voyant qu'elle n'allait pas bien, lui avait demandé ce qui se passait ; que les autres élèves entendues, Aurélia A... et Jessica B..., ont déclaré de même qu'Alain X... avait envers elles des gestes similaires, sans que, pour leur part, elles en éprouvent des désagréments aussi importants, Aurélia A... considérant ces agissements comme des plaisanteries qui la gênaient quand même ; qu'au cours de l'enquête, une ancienne élève d'Alain X..., Emilie C..., née en 1987, a révélé qu'à diverses occasions, celui-ci avait eu envers elle un comportement anormal, lui caressant la cuisse alors qu'ils étaient au cinéma et en lui tenant longuement la main ; qu'elle a signalé qu'il lui avait recommandé de ne pas mettre de soutien-gorge afin que sa peau soit plus en contact avec son tee-shirt décoré d'images de dauphins, animaux qu'elle aimait plus particulièrement ; qu'Alain X... a déclaré que s'il était possible qu'il passe son doigt sur le thorax de ses élèves, du cou jusqu'au nombril en passant au milieu de la poitrine, cela n'avait pas été dans un but sexuel mais machinalement ou par plaisanterie ou à titre de taquinerie ;

qu'au cours de l'enquête, il a été révélé déjà dans le passé qu'Alain X... avait attiré l'attention et la réprobation de ses collègues ou de membres de son entourage professionnel dans des attitudes ou comportements équivoques ou suspects à l'égard de jeunes élèves du sexe féminin ; que l'expertise psychiatrique présente Alain X... comme ayant une personnalité fragile dysmature, mal élaborée ; que l'expertise psychologique signale son ambition d'aller au-delà de son métier d'instituteur et son désir d'élever des élèves ainsi que sa recherche d'une proximité maximale et chaleureuse avec ceux-ci, ce qui a pu amener les fillettes à lui prêter une intention sexuelle à partir de gestes qui ne l'étaient pas ;

que, dans leurs conclusions devant la Cour, les parties civiles appelantes s'appuient tant sur les déclarations des cinq adolescentes citées ci-avant que sur les témoignages du corps enseignant et sur les expertises pour demander à la Cour de déclarer que les éléments du délit poursuivi sont constitués à la charge d'Alain X... ; que, pour sa défense, son conseil fait état des qualités personnelles et professionnelles qui lui sont reconnues et qui sont exprimées dans de très nombreuses attestations émanant d'anciennes élèves ou de parents d'élèves qui sont versées aux débats ; qu'il résulte effectivement de ces très nombreuses attestations que, dans de nombreuses circonstances où Alain X... aurait pu avoir un comportement équivoque, il a toujours été parfaitement correct avec les enfants côtoyés ; que les conclusions insistent sur le fait que les seuls gestes reconnus par Alain X... n'ont pas une nature sexuelle intrinsèque et que les autres sont contestés par lui et ne sont pas prouvés ; que, cependant, le caractère parfaitement spontané des déclarations de Morgane Z... et d'Elsa Y... et leur contenu précis et non équivoque, corroboré par les témoignages des trois autres adolescentes, établissent à la charge d'Alain X... la réalité de gestes constitutifs de contacts physiques suspects entre un adulte et des enfants ; que si tous ces gestes ne sont pas en eux-mêmes des gestes de nature sexuelle, il résulte des déclarations des mineurs qu'ils ont tous été ressentis néanmoins par celles-ci comme tels ; qu'il ressort par ailleurs de leurs dires qu'elles s'efforçaient de résister aux entreprises d'Alain X... et de s'opposer à leur poursuite, ce dont celui-ci se rendait parfaitement compte, de sorte qu'il a nécessairement connu l'interprétation qui était donnée à ces gestes par ces fillettes et en tout cas le sentiment d'atteinte offensante qu'elles en éprouvaient ; qu'en sa qualité d'adulte et d'instituteur, il ne pouvait ignorer que le sentiment profond éprouvé par ces enfants était celui d'atteinte sexuelle ; qu'il convient par suite de considérer qu'en persistant dans ces agissements, Alain X... a commis des actes constitutifs du délit pour lequel il a été poursuivi ;

"alors que, d'une part, l'atteinte sexuelle prévue et réprimée par les articles 227-25 et 227-26 du Code pénal suppose, pour être constituée, un acte matériel impudique commis sur la personne de la victime ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que tous les gestes reprochés à Alain X... n'étaient pas en eux-mêmes des gestes de nature sexuelle ; que, par suite, l'élément matériel de l'infraction poursuivie n'était pas établi, de sorte que la cour d'appel n'a pas tiré de cette constatation précise les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ;

"alors, en tout cas, qu'en s'abstenant de définir les gestes ainsi retenus à l'encontre d'Alain X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait déduire de la qualité d'adulte et d'instituteur de l'intéressé qu'il ne pouvait ignorer que le sentiment profond éprouvé par les enfants était celui d'atteinte sexuelle, s'agissant de gestes qui n'étaient pas en eux-mêmes des gestes de nature sexuelle ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction retenue ;

"alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'expertise psychiatrique présentait Alain X... comme ayant une personnalité fragile, dysmature, mal élaborée, conclusion d'un rapport d'examen psychiatrique pratiqué au cours de la garde à vue, sans contredire les termes du rapport d'expertise psychiatrique lui-même dont il résulte que le sujet ne révèle pas de pathologie mentale, ne présente aucun symptôme qui puisse être qualifié d'anomalie mentale ou psychique, ne présente pas de dangerosité en relation avec une pathologie mentale, de sorte qu'un traitement médical ne semble pas nécessaire, non plus qu'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-éducatif ;

"alors, enfin, que les juges du fond ne pouvaient davantage affirmer qu'au cours de l'enquête, il avait été révélé que, déjà dans le passé, Alain X... avait attiré l'attention et la réprobation "de ses collègues ou de membres de son entourage professionnel" dans des attitudes ou comportements équivoques ou suspects à l'égard de jeunes élèves du sexe féminin, sans contredire les termes des procès-verbaux de synthèse dressés dont il résulte que cette réprobation n'émanait que de très peu de personnes, dans des propos qui avaient été contredits par ces jeunes élèves du sexe féminin ; que, de ce chef encore, en tout cas, l'arrêt attaqué ne se trouve pas légalement justifié" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées était rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision indemnisant les parties civiles ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87045
Date de la décision : 15/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 15 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 2004, pourvoi n°03-87045


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87045
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