La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2004 | FRANCE | N°03-86366

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2004, 03-86366


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Louis,

- Y... Jean-Yves,

- Y... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la REUNION, en date du 25 septembre 2003, qui, pour meurtres et

violences aggravées, les a condamnés, le premier à 28 ans de réclusion criminelle, le deuxième...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Louis,

- Y... Jean-Yves,

- Y... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la REUNION, en date du 25 septembre 2003, qui, pour meurtres et violences aggravées, les a condamnés, le premier à 28 ans de réclusion criminelle, le deuxième à 25 ans de réclusion criminelle et le troisième à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 380-1, 380-2, 380-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que les arrêts attaqués ont déclaré Daniel Y..., Jean-Yves Y... et Louis X... coupables des faits qui leur étaient reprochés, en répression, les ont condamnés respectivement à la peine de 15 ans d'emprisonnement, 25 ans de réclusion criminelle et 28 ans de réclusion criminelle, outre des dommages et intérêts ;

"alors qu'aux termes de l'article 380-3 du Code de procédure pénale, la cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt pénal ne mentionne ni la qualité des appelants ni les peines qui avaient été prononcées par la cour d'assises des mineurs de Saint-Denis de la Réunion statuant en premier ressort ; que, de même, le dossier transmis à la Cour de cassation ne comporte aucune pièce de nature à éclairer la chambre criminelle sur la qualité des appelants et sur les condamnations qui avaient été prononcées en première instance ; que, par suite, en l'état de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, la chambre criminelle est dans l'impossibilité de s'assurer de ce que si, seuls les accusés ont interjeté appel, la cour d'assises des mineurs de Saint-Denis de la Réunion, statuant en appel, n'a pas aggravé le sort des accusés ; que l'arrêt doit donc être censuré" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le ministère public ayant interjeté appel incident de l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Réunion, du 13 septembre 2002, celle-ci pouvait aggraver, en appel, le sort des accusés ; que, d'ailleurs, tel n'a pas été le cas, les peines ayant été confirmées pour Louis X... et Daniel Y... et diminuée pour Jean-Yves Y... ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 269, 173, 380-14, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que les arrêts attaqués ont déclaré Daniel Y..., Jean-Yves Y... et Louis X... coupables des faits qui leur étaient reprochés, en répression, les ont condamnés respectivement à la peine de 15 ans d'emprisonnement, 25 ans de réclusion criminelle et 28 ans de réclusion criminelle, outre des dommages et intérêts ;

"alors que l'arrêt de la chambre criminelle désignant la cour d'assises statuant sur l'appel doit être signifié, avant les débats, à ou aux accusés ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que l'arrêt de la chambre criminelle ayant désigné la cour d'assises des mineurs de Saint-Denis de la Réunion ait été signifié aux différents accusés ; que l'arrêt attaqué doit être annulé" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que les accusés ou leur avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de la signification de l'arrêt de désignation de la cour d'assises statuant en appel ;

Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les demandeurs ne sont, dès lors, pas recevables à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'ils n'ont pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 380-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que les arrêts attaqués ont déclaré Daniel Y..., Jean-Yves Y... et Louis X... coupables des faits qui leur étaient reprochés, en répression, les ont condamnés respectivement à la peine de 15 ans d'emprisonnement, 25 ans de réclusion criminelle et 28 ans de réclusion criminelle, outre des dommages et intérêts ;

"aux motifs qu'une victime non constituée partie civile devant la cour d'assises de première instance ne peut se constituer, pour la première fois, devant celle statuant en appel ; qu'au cas d'espèce, il résulte du procès-verbal qu'au cours des débats, Me Jean-Jacques Morel a demandé qu'il lui soit donné acte de sa constitution de partie civile pour les consorts Z..., Me Briot a demandé qu'il lui soit donné acte de sa constitution de partie civile pour M. Anthony A... et les consorts B... ; que la cour d'assises a statué sur ces constitutions de partie civile et les a déclarées recevables ; qu'ainsi, il apparaît du procès-verbal des débats que certaines parties, qui ne s'étaient pas constituées partie civile en première instance, se sont constituées partie civile pour la première fois au cours de l'audience des débats devant la cour d'assises statuant en appel ; qu'en déclarant recevable ces constitutions de partie civile et en condamnant Jean-Yves Y..., Daniel Y... et Louis X... à verser à ces parties civiles diverses sommes à titre de dommages et intérêts, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt civil, du 13 septembre 2002, rendu en première instance, que les personnes visées par le moyen étaient parties civiles et avaient obtenu des dommages-intérêts ;

Que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt incident critiqué par les demandeurs s'est borné à donner acte aux avocats de ces parties civiles de leur intervention en cause d'appel ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Mais sur le moyen relevé d'office pour Louis X... et Jean-Yves Y... et pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'aux termes de l'article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale, si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de 8 voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à 20 ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Louis X... et Jean-Yves Y... coupables de meurtres, les a condamnés respectivement à 28 ans et 25 ans de réclusion criminelle ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le maximum de la réclusion criminelle encourue en l'espèce était de 30 ans, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef et qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi de Daniel Y... ;

Le REJETTE ;

II - Sur les pourvois de Louis X... et Jean-Yves Y... ;

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Réunion, en date du 25 septembre 2003, mais en ses seules dispositions condamnant Louis X... à 28 ans de réclusion criminelle et Jean-Yves Y... à 25 ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que la peine que doivent subir Louis X... et Jean-Yves Y..., en raison des crimes dont ils ont été reconnus coupables, est, pour chacun, de 20 ans de réclusion criminelle ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des mineurs de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86366
Date de la décision : 15/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des mineurs de la REUNION, 25 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 2004, pourvoi n°03-86366


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86366
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award