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15/09/2004 | FRANCE | N°03-86309

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2004, 03-86309


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Angélina, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la POLYNESIE FRANCAISE, en date du 23 septembre 2003, qui, pour tortures ou a

ctes de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamnée à la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Angélina, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la POLYNESIE FRANCAISE, en date du 23 septembre 2003, qui, pour tortures ou actes de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, avec période de sûreté fixée à 22 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311, alinéa 2, 315 et 316 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la Cour a, par arrêt incident, rejeté la demande de l'accusée tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce que l'un des assesseurs s'était livré à une manifestation d'opinion prohibée par l'article 315, alinéa 2, du Code de procédure pénale, sans entendre préalablement les parties, ni leur avocat ;

"alors que tous incidents contentieux sont réglés par la Cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus ;

qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne satisfait pas à cette exigence dès lors que le procès-verbal ne mentionne pas que la Cour ait entendu, comme elle était tenue de le faire, le ministère public, les parties ou leurs avocats, avant de rendre l'arrêt incident" ;

Vu l'article 316 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tous incidents contentieux sont réglés par la Cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, saisie de conclusions déposées par l'avocat d'Angélina X..., épouse Y..., tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce que l'un des assesseurs avait manifesté son opinion, la Cour, par arrêt incident inséré audit procès-verbal, a rejeté cette demande ;

Qu'il n'est nulle part mentionné que, sur cet incident contentieux, le ministère public, les parties ou leurs avocats aient été entendus ;

Qu'ainsi, le texte de loi précité ayant été méconnu, la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Polynésie française, en date du 23 septembre 2003, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Polynésie Française, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86309
Date de la décision : 15/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la POLYNESIE FRANCAISE, 23 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 2004, pourvoi n°03-86309


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86309
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