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15/09/2004 | FRANCE | N°03-85520

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2004, 03-85520


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BALAT, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... dit Y... Bruno,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2002, qui, pour mise en danger d'autrui, dÃ

©lit de fuite et contravention au Code de la route, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BALAT, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... dit Y... Bruno,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2002, qui, pour mise en danger d'autrui, délit de fuite et contravention au Code de la route, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende pour les délits et à 450 euros d'amende pour la contravention ainsi qu'à l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-1, 223-18, 223-20, 434-10, 434-44 et 434-45 du Code pénal, L. 1-1, L. 1-2, L. 2, L. 14, L. 15, L. 16, L. 224-12, L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3, R. 14, R. 19, R. 232-3 et R. 414-10 du Code de la route, 6.3, d), de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 3, 427, 485, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno X..., dit Y..., coupable de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, délit de fuite et retour prématuré sur la droite par conducteur d'un véhicule venant d'effectuer un dépassement ;

"aux motifs que le tribunal a exactement et complètement rapporté la procédure, la prévention et les faits de la cause dans un exposé auquel la Cour se réfère expressément ; qu'il suffit de rappeler qu'il est reproché en substance que Bruno X..., dit Y..., d'avoir à Sainte-Menehould (51), le 22 août 1999, exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en se rabattant prématurément après avoir effectué un dépassement et en freinant brutalement devant le véhicule dépassé, surprenant le conducteur de ce véhicule, qui a heurté violemment la glissière de sécurité ; qu'il lui est également reproché, alors qu'il venait de causer cet accident, d'avoir omis sciemment de s'arrêter et d'avoir ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir ; qu'il lui est enfin reproché, après avoir effectué un dépassement, d'avoir effectué un retour prématuré sur sa droite, occasionnant une gêne importante au conducteur dépassé ; que le tribunal a retenu, pour des motifs que la Cour adopte, la culpabilité du prévenu ; que la preuve de l'infraction reprochée à Bruno X..., dit Y..., résulte suffisamment des déclarations concordantes de Jean-Michel Z... et Armelle A..., épouse Z..., ainsi que de celles de M. B..., Albert C... et Nicolas D..., ce dernier ayant noté de surcroît le numéro d'immatriculation du véhicule mis en cause dans l'accident, correspondant à celui du véhicule du prévenu, lequel véhicule est identique au puissant véhicule noir de marque BMW vu par les témoins ; qu'en outre, tous les témoins ont noté le fait que le véhicule impliqué tractait une remorque dont la structure était constituée de tubes métalliques sur laquelle se trouvait attachée une moto placée au centre ; que Bruno X..., dit Y..., qui prétendait au début de l'enquête ne pas détenir de motos et ne pas avoir d'autre remorque que celle en bois présentée aux gendarmes, a été confondu par les enquêteurs qui ont réussi à établir qu'il était en réalité propriétaire de deux motos et d'une remorque dont la structure métallique était identique à celle vue par les témoins ; que le prévenu apparaît ainsi de la plus mauvaise foi ; qu'il a d'ailleurs refusé d'être photographié au volant de son véhicule, alors que la présentation d'une telle photo aux témoins aurait contribué à la manifestation de la vérité ; que les dénégations du prévenu, qui a varié dans ses déclarations sur son emploi du temps et menti sur le fait qu'il possédait une remorque identique à celle vue par les témoins, ne résistent pas à l'examen en présence des preuves de sa culpabilité ;

"alors que, conformément aux règles du procès équitable, tout accusé tient de l'article 6.3, d), de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales le droit de solliciter toute mesure permettant la manifestation de la vérité ; que, tant au stade du jugement qu'au stade de l'instruction, le juge pénal ne peut s'y opposer qu'en démontrant, par une décision motivée, qu'une telle mesure serait inutile ou impossible ;

que, dès lors, en omettant purement et simplement de statuer sur la demande de supplément d'instruction formulée par le demandeur qui, dans ses conclusions, observait d'une part que, si un témoin avait affirmé que le véhicule impliqué dans l'accident était immatriculé 7283 XV 54, d'autres indiquaient que l'immatriculation se terminait par VX 54 et d'autres encore que le véhicule était immatriculé dans le département de la Moselle, voire en Allemagne, de sorte qu'il convenait de faire des recherches sur les immatriculations voisines de celle de son véhicule, d'autre part, qu'il convenait de faire des recherches précises pour déterminer l'heure à laquelle avait été effectué, le jour de l'accident, un retrait d'argent à un distributeur de Pompey, enfin, qu'il était essentiel de procéder à l'audition de Mme E... dont le témoignage était susceptible de démontrer son innocence, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable et justifié l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85520
Date de la décision : 15/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 07 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 2004, pourvoi n°03-85520


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85520
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