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15/09/2004 | FRANCE | N°03-82573

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2004, 03-82573


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel

de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2003, qui, pour agressions sexuelle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2003, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Gérard X... coupable d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans avec la circonstance qu'il avait autorité sur les victimes et, en répression, l'a condamné à six ans d'emprisonnement ;

"aux motifs que "Gérard X... entretenait d'assez mauvaises relations avec ses collègues et notamment avec la directrice des Ludines, Annick Y..., qui lui reprochait son excès de sévérité avec les enfants ; qu'ainsi cette directrice (...) et plusieurs membres du personnel (...) confirmaient la sévérité, voire la brutalité de Gérard X... ; que, cependant, la directrice précisait n'avoir jamais constaté de sa part un comportement pervers sur le plan sexuel et lorsque l'affaire avait éclaté, elle avait même pensé qu'il pouvait être victime de la vengeance de parents de l'un des enfants ;

qu'une autre part du personnel se montrait plus compréhensif à l'égard de Gérard X... (...) ; que, s'agissant des autres déclarations du personnel de l'établissement, il n'avait jamais été rapporté à la directrice ni en réunion pédagogique l'existence - à un niveau préoccupant - de jeux sexuels entre les enfants ; que certains des collègues de Gérard X... confirmaient qu'il leur était arrivé de décalotter le sexe des petits garçons lors des toilettes, sans pour autant qu'il s'agisse d'une pratique systématique ; que les enquêteurs vérifiaient de façon systématique auprès des parents, le sentiment des enfants ayant séjourné aux Ludines, soit plus de 150 enfants (...), à l'égard de Gérard X... ; qu'il en ressortait que certains appréciaient Gérard X..., mais qu'un grand nombre se plaignaient de son comportement sévère et violent et que quelques-uns se plaignaient d'attouchements sexuels expliquant qu'il les faisait aligner après leur toilette et contrôlait la propreté de leur sexe en le décalottant ; qu'en l'état de ces charges, la culpabilité de Gérard X... paraît établie ; que, en premier lieu, les propos des enfants frappent par leur précision ; qu'en effet, les douze enfants dont l'audition a été (...) analysée ont tous rapporté avoir dû, pour certains à de multiples reprises, subir de la part de Gérard X... des attouchements au niveau du sexe et pour certains au niveau de l'anus et des seins, ces attouchements consistant pour les petits garçons bien souvent en des gestes de masturbation ; que les récits des enfants sont, vu leur manque total d'expérience, caractéristiques d'un contexte d'agression sexuelle ; qu'ils ont donné des détails crus (Elodie Z..., sur l'éjaculation, Sofian A... sur l'érection), ou mimé des gestes (Jérémy B...) que les jeux sexuels entre très jeunes enfants ne comportent pas ;

que s'y ajoute, de manière très caractéristique d'une agression par l'adulte, l'exigence du secret (Christopher C...) ; qu'en outre, les récits rapportés sont parfaitement concordants ; que même si ces enfants ont pu se rencontrer à la maison d'enfants des Ludines, leur très jeune âge au moment des faits et lors de l'enquête ne permet pas sérieusement d'envisager qu'ils aient pu se concerter pour accuser mensongèrement le mis en examen ; que la similitude de leurs récits est donc en faveur de la crédibilité de leur parole ; (...) ;

qu'il est vrai que l'expert D... chargé d'examiner sur le plan psychologique la plupart des enfants (...) a demandé au juge d'instruction, qui a acquiescé, d'être entendu par lui (...) ; que l'expert rapportait ainsi au magistrat les propos tenus par plusieurs enfants sur des jeux sexuels pratiqués entre eux, sur les conditions dans lesquelles Médérick E... avait lors d'un tel jeu été blessé à l'anus ; qu'il soulignait que lorsqu'il interrogeait les enfants de façon directive, il pouvait obtenir d'eux qu'ils mettent Gérard X... en position d'agresseur mais que s'ils parlaient plus spontanément, le prévenu n'était plus présenté que comme un personnage autoritaire, ce qui donne à penser ce que chacun sait déjà, que les enfants très jeunes sont extrêmement sensibles à la forme du questionnement ;

qu'il émettait l'hypothèse que l'attention particulière portée par Gérard X..., lors des toilettes, au sexe et à l'anus des garçons avait pu trouver un écho dans les préoccupations sexuelles de ceux-ci et les conduire à assimiler l'animateur à un agresseur ; que ces doutes de l'expert ont fondé pour l'essentiel le non-lieu prononcé par le juge d'instruction et sont repris à la barre de la Cour par le prévenu ; (...) ; que les enfants ont, en outre, présenté des séquelles caractéristiques d'une agression sexuelle par un adulte ;

que de nombreux parents relèvent le changement de comportement de leur enfant après son passage aux Ludines ; que notamment, certains enfants ont présenté des signes dépressifs (Médérick E...), des comportements compulsifs ou des cauchemars (Benjamin F...) ; qu'en cinquième lieu, et sur le déroulement concret des faits, Gérard X... n'apparaît pas crédible lorsqu'il prétend s'être borné à de simples vérifications de l'hygiène des jeunes enfants, de telles vérifications étant pratiquées par les autres éducateurs de l'établissement sans que les enfants en soient perturbés et éprouvent le besoin de s'en plaindre ; que l'usage n'est notamment pas de systématiser la toilette très intime du gland avant la pré-adolescence, sinon dans le cas, assez rare en l'espèce, où l'enfant souffre d'irritations ou d'eczéma localisés dans la zone génitale (arrêt p. 12, al. 3, à p. 14, al. 4) ;

"alors, d'une part, que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'agressions sexuelles, sans caractériser en quoi les attouchements qui lui étaient reprochés auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'en énonçant, pour entrer en voie de condamnation, que la culpabilité du prévenu "paraît" établie, la cour d'appel qui s'est prononcée en termes dubitatifs sur la réalité des faits reprochés, a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82573
Date de la décision : 15/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 26 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 2004, pourvoi n°03-82573


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82573
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