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14/09/2004 | FRANCE | N°03-82806

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 2004, 03-82806


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2003, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, co

ntre Nicole Y... pour diffamation non publique, a déclaré nulle la citation introduc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2003, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Nicole Y... pour diffamation non publique, a déclaré nulle la citation introductive d'instance ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 131-13-1 et R. 621-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a déclaré nulle la citation directe du 12 août 2002 reprochant à son destinataire une contravention de diffamation non publique ;

"aux motifs que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige, à peine de nullité de la poursuite, l'indication du texte de loi qui édicte la peine sanctionnant l'infraction, c'est-à-dire dans les faits de l'espèce, l'article L. 131-13-1 du Code pénal ; que la citation litigieuse du 12 août 2002 ayant omis d'indiquer les dispositions de l'article précité, la nullité de cet exploit est encourue ;

"alors que l'article R. 621-1 du Code pénal incrimine et sanctionne la diffamation non publique ; que la référence expressément faite par ce texte à l'amende prévue pour la contravention de 1ère classe se suffisait à elle-même et n'exigeait pas, en outre, que soient mentionnées les dispositions générales du Code pénal sur le montant des amendes" ;

Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, selon ce texte, applicable à la diffamation non publique, le texte de loi dont l'indication est exigée dans l'exploit introductif d'instance est celui qui édicte la peine ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de la procédure que Jean-Pierre X..., président de l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés (AFAEI), a fait citer directement devant le tribunal de police Nicole Y..., éducatrice, en raison des propos contenus dans une lettre que celle-ci lui avait envoyée pour lui reprocher une erreur de choix dans la désignation d'un nouveau directeur d'établissement ; que la citation a articulé les faits incriminés, les a qualifiés de diffamation non publique et a visé l'article R. 621-1, alinéa 1, du Code pénal et l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, pour déclarer nulle la citation introductive d'instance, l'arrêt confirmatif attaqué retient que celle-ci ne vise pas l'article 131-13-1 du Code pénal ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le visa de l'article R. 621-1, alinéa 1, du Code pénal ne pouvait laisser subsister aucune ambiguïté dans l'esprit de la prévenue tant sur la nature de l'infraction incriminée que sur la peine encourue, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelé ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 12 mars 2003, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82806
Date de la décision : 14/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Citation - Mentions obligatoires - Texte de loi applicable - Texte édictant la peine.

PRESSE - Diffamation - Diffamation non publique - Procédure - Citation - Mentions obligatoires - Texte de loi applicable - Texte édictant la peine

Selon l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, le texte dont l'indication est exigée à peine de nullité dans l'exploit introductif d'instance est celui qui édicte la peine. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare nulle une citation au motif qu'elle ne comporte pas le visa de l'article 131-13-1° du Code pénal fixant le montant de l'amende alors que le visa de l'article R. 621, alinéa 1er, du Code pénal ne laisse subsister aucune ambiguïté tant sur la nature de l'infraction incriminée, en l'espèce la diffamation non publique, que sur la peine encourue.


Références :

Code pénal R621-1 al. 1, 131-13-1°
Loi du 29 juillet 1881 art. 29, art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 12 mars 2003

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1998-01-15, Bulletin criminel, n° 21, p. 54 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 2004, pourvoi n°03-82806, Bull. crim. criminel 2004 N° 207 p. 741
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 207 p. 741

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Mme Chanet.
Avocat(s) : Me Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82806
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