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07/09/2004 | FRANCE | N°04-83911

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2004, 04-83911


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Tania,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 19 mai 2004, qui, dans l'information suivi

e contre elle du chef de meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Tania,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 19 mai 2004, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 144-1, 145-2, 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Tania X... ;

"aux motifs "qu'à titre préliminaire, il y a lieu de relever que la durée de la détention est justifiée par le déroulement de l'instruction, et de la multiplicité des actes accomplis sans discontinuer par le juge d'instruction ou les enquêteurs, et que c'est encore à date très récente que les avocats de Tania X... ont remis au juge d'instruction une lettre, prétendument anonyme, qui tendrait au bout d'un an d'instruction à remettre en cause les éléments recueillis par les enquêteurs, et sur la base de laquelle il est attendu des investigations complémentaires quand bien même il n'y a pas de demande expresse en ce sens ; que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de Tania X... sera confirmée ; que les circonstances dans lesquelles Tania X... dit avoir été gardée et surveillée le temps de son hospitalisation, à les supposer exactes, relèvent de procédures autres que le contentieux de la détention provisoire et à ce titre aucun élément nouveau, dans la procédure d'instruction n'est venu modifier les éléments de fait précédemment exposés et leur convergence constituant autant d'indices graves et concordants de ce que Tania X... ait une implication possible aux faits pour lesquels elle est mise en examen ; que les dernières auditions effectuées par le juge d'instruction, notamment celle de Mme Y..., mère de la mise en examen et celles de détenues confortent les manipulations de Tania X..., en particulier via son frère Fabrice, avec lequel une relation très étroite s'est étrangement nouée au jour de son incarcération alors qu'ils ne se rencontraient que de façon épisodique auparavant ; que, dès lors, le maintien en détention provisoire de Tania X... se justifie pour prévenir tout risque de pression sur les témoins et les parties civiles qui sont des proches de la personne mise en examen et d'éviter toute

interférence supplémentaire de cette dernière à leur égard, l'importance de son ascendant pouvant se mesurer aux actions induites auprès de son frère Fabrice, et aux nombreux incidents survenus en détention avec les codétenues appelées à témoigner ;

qu'à cet égard, le contrôle judiciaire ne permettant pas d'assurer une surveillance constante de la personne mise en examen, la détention provisoire reste la seule mesure applicable pour atteindre ces objectifs ; qu'en outre, et compte tenu de la peine criminelle encourue, le risque que Tania X... ne se soustraie à l'action de la justice n'est pas négligeable, et les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes pour garantir sa représentation en justice, peu important qu'immédiatement après les faits, elle n'ait pas cherché à s'enfuir, les circonstances étant à ce moment là différentes en ce qu'elle n'était pas soupçonnée de ce meurtre ;

qu'enfin, la mort, sans raison, d'une fillette de 7 ans constitue un trouble à l'ordre public si exceptionnel et durable que seule la détention provisoire est l'unique moyen d'y mettre fin, sans que la lettre de Mme Z..., qui se réfère à sa foi et à ses convictions religieuses pour soutenir Tania X..., ne soit de nature à remettre en cause la gravité du fait criminel et de ses conséquences sur l'ordre public, au sein d'une société laïque" ;

1 ) "alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de Tania X..., qui se trouvait en détention provisoire depuis plus d'un an, sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

2 ) "alors qu'en refusant de rechercher si les conditions dans lesquelles Tania X... avait été gardée et surveillée au cours d'une hospitalisation avaient été inhumaines ou dégradantes, au motif erroné que "les circonstances dans lesquelles Tania X... dit avoir été gardée et surveillée le temps de son hospitalisation, à les supposer exactes, relèvent de procédures autres que le contentieux de la détention provisoire", la chambre de l'instruction a méconnu son office" ;

Attendu que Tania X... ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir précisé le délai prévisible d'achèvement de la procédure, dès lors que cette précision était fournie par l'ordonnance déférée ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche en ce qu'il tend à faire juger une question étrangère au contentieux de la détention provisoire, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83911
Date de la décision : 07/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, 19 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2004, pourvoi n°04-83911


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.83911
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