AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE ISERE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2004, qui, dans la procédure suivie contre la société PAPETERIES MATUSSIERE ET FOREST des chefs de poursuite, par personne morale, de l'exploitation d'une installation classée non conforme à la mise en demeure et de déversement par personne morale de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 591 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant, pour l'association demanderesse, agréée pour la protection de la nature, de l'atteinte portée aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer les dommages nés des infractions dont la société Papeteries Matussière et Forest, a été reconnue coupable ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;