AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sylvain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 21 octobre 2003, qui, pour franchissement d'une ligne continue, l'a condamné à 500 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Sylvain X..., qui roulait sur la route départementale 3 à Fontenay-lès-Briis, a été arrêté par les gendarmes, au point kilométrique 5+400, alors qu'il venait de franchir une ligne continue après un dépassement ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, le moyen, qui fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à des conclusions soutenant que le procès-verbal ne mentionnait pas le lieu exact de l'infraction, n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 429 et 591 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, critiquant un motif erroné, mais surabondant du jugement, le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;