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07/09/2004 | FRANCE | N°04-82644

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2004, 04-82644


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sylvain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 21 octobre 2003, qui, pour franchissement d'une ligne continue, l'a condamné à 500 euros d'amende ;

Vu le mémoire perso

nnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sylvain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 21 octobre 2003, qui, pour franchissement d'une ligne continue, l'a condamné à 500 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Sylvain X..., qui roulait sur la route départementale 3 à Fontenay-lès-Briis, a été arrêté par les gendarmes, au point kilométrique 5+400, alors qu'il venait de franchir une ligne continue après un dépassement ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, le moyen, qui fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à des conclusions soutenant que le procès-verbal ne mentionnait pas le lieu exact de l'infraction, n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 429 et 591 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, critiquant un motif erroné, mais surabondant du jugement, le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82644
Date de la décision : 07/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 21 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2004, pourvoi n°04-82644


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82644
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