AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raphaël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 2004, qui, pour refus d'obtempérer et mise en danger d'autrui, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 500 euros d'amende et 3 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-1 du Code de la route, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-1 et 111-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de refus d'obtempérer et de mise en danger d'autrui, l'arrêt attaqué relève qu'au volant de son automobile, il a brutalement changé de direction à la vue de gendarmes, qui effectuaient des contrôles d'alcoolémie ; que ceux-ci l'on poursuivi avec leur véhicule, en actionnant le gyrophare et en faisant des appels de phare ; que le prévenu, refusant de s'arrêter, s'est engagé à très grande vitesse dans les rues étroites et sinueuses de l'agglomération de Capbreton, mettant en danger la vie d'autrui et contraignant les gendarmes à abandonner la poursuite ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;