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07/09/2004 | FRANCE | N°04-81765

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2004, 04-81765


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS,

contre le jugement dudit tribunal de police, en date du 4 mars 2004, qui a relaxé Dominique X... du chef d'inobservation d'un règlement sanitaire

préfectoral ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS,

contre le jugement dudit tribunal de police, en date du 4 mars 2004, qui a relaxé Dominique X... du chef d'inobservation d'un règlement sanitaire préfectoral ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Dominique X... est poursuivi pour inobservation du règlement sanitaire départemental du 20 novembre 1979 interdisant le dépôt de cartons sur la voie publique ; que le procès-verbal servant de fondement aux poursuites, dressé par des agents de police municipale, constate la présence de 150 litres de cartons d'emballages vides sur le trottoir en face de l'établissement Domisol de la société La Pirada, 7 rue de Lappe à Paris 11ème, société dont Dominique X... est le gérant ; qu'il précise que les étiquettes apposées sur ces cartons mentionnent la raison sociale complète de la société gérée par le prévenu ;

Attendu que, pour relaxer celui-ci, le tribunal retient qu'en raison du grand nombre d'établissements de restauration exploités dans la même rue et de l'imprécision du lieu de l'infraction, auraient dû être joints au procès-verbal des documents permettant d'imputer à celui-ci les faits matériellement constatés ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal relatives au lieu de l'infraction et à l'identification des cartons avait été rapportée par écrit ou par témoins, le tribunal a violé le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 4 mars 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81765
Date de la décision : 07/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Paris, 04 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2004, pourvoi n°04-81765


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81765
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