AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphanie,
contre le jugement du tribunal de police de BASTIA, en date du 6 octobre 2003, qui, pour contravention de violences, l'a condamnée à 100 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 624-1 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que le jugement attaqué a déclaré Stéphanie X... coupable de violences légères et l'a condamnée à une peine d'amende de 100 euros ;
"aux motifs qu' "il résulte de l'enquête préliminaire et des débats que les faits sont établis et sont bien imputables à Stéphanie X..." ;
"alors qu'en ne précisant pas les faits reprochés à Stéphanie X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation réelle et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la réunion des éléments constitutifs de l'infraction retenue" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Stéphanie X... coupable de violences, le jugement retient que la contravention est établie par l'enquête préliminaire et les débats ;
Mais attendu que, par ces seules énonciations, qui ne visent pas les procès-verbaux ayant constaté les faits et qui ne caractérisent pas la contravention poursuivie, le juge du fond n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Bastia, en date du 6 octobre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Ajaccio, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Bastia et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;