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07/09/2004 | FRANCE | N°04-80685

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2004, 04-80685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me HEMERY, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Anne-Marie, épouse Y...,

- Y... Cecilia,

- Y... Hugues,

- Y... Manuel,

parties

civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2004...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me HEMERY, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Anne-Marie, épouse Y...,

- Y... Cecilia,

- Y... Hugues,

- Y... Manuel,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2004, qui, dans la procédure suivie contre Gérard Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 523 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Gérard Z... et la compagnie d'assurances Groupama à payer à Anne-Marie Y... la somme de 2 583,10 euros au titre de ses frais de déplacement ;

"aux motifs adoptés que les frais de déplacement exposés par Anne-Marie Y... ne sont pas contestés à hauteur de 2 583,10 euros ;

"alors que, dans ses conclusions d'appel, Anne-Marie Y... faisait valoir que le tribunal avait commis une erreur matérielle d'appréciation ; qu'en ne s'étant pas prononcée sur ce point, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice matériel résultant pour Anne-Marie Y... des conséquences dommageables de l'accident dont son mari a été victime, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 724 du Code civil, 3 de la loi du 5 juillet 1985 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a partiellement débouté les consorts Y... de leur demande d'indemnisation, en tant qu'héritiers, du préjudice personnel de leur auteur ;

"aux motifs adoptés que, lorsque la victime d'un accident de la circulation décède des suites de l'accident, ses proches ont droit à être indemnisés de leur préjudice personnel moral et économique direct ; ils ne sont en principe pas recevables à réclamer l'indemnisation visant à réparer les préjudices personnels subis par la victime avant son décès, préjudices qu'ils n'ont pas subis directement mais par ricochet ; toutefois, le tribunal est tenu par les offres formées par le responsable et sa compagnie d'assurance, qui offrent de verser 15 295,67 euros et invitent le tribunal à en déduire (sic) la provision de 53 357,16 euros ; il résulte de ces conclusions que les montants offerts sont absorbés par la provision et qu'il ne subsiste aucun solde ;

"alors que les héritiers d'une victime peuvent demander la réparation intégrale du dommage qu'elle a subi jusqu'au jour de son décès, la créance étant entrée dans le patrimoine de la victime et revenant du fait de son décès à ses ayants droit ; que ce principe s'étend au préjudice personnel de la victime décédée ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas refuser d'examiner les demandes des consorts Y... de ce chef" ;

Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 724 du Code civil ;

Attendu que le droit à réparation du dommage causé par une infraction à une victime qui vient à décéder, se transmet à ses héritiers ;

Attendu que, pour débouter l'épouse et les enfants de Daniel Y..., décédé des suites d'un accident dont Gérard Z..., condamné pour blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable, de leur demande tendant à la réparation des préjudices personnels subis par leur auteur, entre l'accident du 10 juillet 1997 et le décès du 20 juin 2000, l'arrêt retient que les proches de la victime n'ont pas subi personnellement le préjudice du défunt ;

Mais attendu qu'en refusant aux héritiers de poursuivre l'action personnelle recueillie dans la succession de leur auteur, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 7 janvier 2004, en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice personnel de Daniel Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80685
Date de la décision : 07/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 07 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2004, pourvoi n°04-80685


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80685
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