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07/09/2004 | FRANCE | N°04-80424

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2004, 04-80424


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paulette, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 18 dÃ

©cembre 2003, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 750 euros d'am...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paulette, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2003, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 750 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles préliminaires et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 480-5 du Code de l'urbanisme, violation du principe de la procédure équitable et contradictoire, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de l'ouvrage irrégulièrement construit, dans un délai de huit mois à compter du prononcé de l'arrêt ;

"aux motifs que les ajournements qui ont été prononcés avaient pour but de permettre à la prévenue de régulariser la situation en obtenant un permis de construire ; qu'il apparaît, au vu des conclusions de la direction de l'Equipement, que la situation n'est pas régularisable ; qu'il y a lieu d'ordonner la démolition de l'ouvrage ;

"alors, d'une part, que nul ne peut être juge et partie ;

qu'en fondant sa décision exclusivement sur les écritures de l'Administration, alors que celle-ci tenait le pouvoir de refuser le permis de construire permettant de régulariser la situation, la cour d'appel n'a pas exercé ses pouvoirs propres et a violé les principes précités ;

"alors, d'autre part, que le délai de pourvoi et le pourvoi lui-même étant suspensifs de l'exécution de la peine, la cour d'appel ne pouvait fixer le délai à partir duquel la démolition ne pourrait être ordonnée et le point de départ de l'astreinte qu'à compter du jour où l'arrêt serait définitif ; que la cour d'appel a ainsi excédé ses pouvoirs" ;

Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que, par ailleurs, le délai fixé par les juges du fond pour la démolition court nécessairement à compter du jour où la décision de la cour d'appel sera passée en force de chose jugée, par application des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80424
Date de la décision : 07/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 18 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2004, pourvoi n°04-80424


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80424
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