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07/09/2004 | FRANCE | N°04-80352

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2004, 04-80352


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Guy,

- Y... Ghislaine, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 23 octobre 2003, qui les a déboutés de leur demande après relaxe d'Anne-Mari

e Z..., épouse Y..., Bruno Y... et Claude Y... du chef d'exploitation classée pour la protection...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Guy,

- Y... Ghislaine, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 23 octobre 2003, qui les a déboutés de leur demande après relaxe d'Anne-Marie Z..., épouse Y..., Bruno Y... et Claude Y... du chef d'exploitation classée pour la protection de l'environnement sans autorisation préalable ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense :

Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat en la Cour de cassation ; que, dès lors, il est irrecevable, par application de l'article 585 du Code de procédure pénale ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel en ce qu'il développe des moyens pour Ghislaine X... :

Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 6 novembre 2003, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 23 octobre 2003, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le premier moyen de cassation, présenté par Guy X..., pris de la violation de l'article L. 514-9 (anciennement 18 de la loi du 19 juillet 1976) du Code de l'environnement et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, présenté par Guy X... , pris de la violation des articles 4 de l'arrêté du 29 février 1992 et l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions des parties dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les partes civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80352
Date de la décision : 07/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 23 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2004, pourvoi n°04-80352


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80352
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