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07/09/2004 | FRANCE | N°03-87950

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2004, 03-87950


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-François,

- Y... Laurent,

- Z... André,

- Z... Joël,

- A... Gilles,


- B... Léon,

- C... Francis,

- D... Patrick,

- E... Christian,

- F... Damien,

- G... François-Guy,

- ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-François,

- Y... Laurent,

- Z... André,

- Z... Joël,

- A... Gilles,

- B... Léon,

- C... Francis,

- D... Patrick,

- E... Christian,

- F... Damien,

- G... François-Guy,

- H... René,

- I... José,

- J... Luc,

- K... Pascal,

- L... Raymond,

- M... Marcel,

- N... Jean-Claude,

- O... Palmérino,

- P... Gilles,

- Q... Jacky,

- R... Bruno,

- S... Johnny,

- B... Samuel,

- B... Stéphane,

- B... Denis,

- B... Jean-Marie,

- D... Jean-Luc,

- R... Serge,

- R... Jean-Alain,

- I... Hervé,

- P... Philippe,

- P... Edgard,

- Q... Daniel,

- T... Serge,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 2 octobre 2003, qui, pour infraction à la police de la chasse les a, chacun, condamnés à la peine du retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 1 an, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 242-43 du Code de l'environnement, 1 et 8 du décret n° 87-533 du 9 juillet 1987, 111-2 du Code pénal, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des libertés fondamentales et des droits de l'homme, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de chasse dans une réserve naturelle et, en répression, les a condamnés, chacun, à une peine de retrait du permis de chasse pendant un an, leur faisant, en outre, interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cette même durée ;

"aux motifs que le plan cadastral a été produit aux débats et les parties ont pu au vu de celui-ci indiquer qu'elles étaient selon elles les surfaces où l'implantation des huttes étaient interdites ; que les parties restent contraires quant à l'angle suivant lequel doivent être déterminées les zones interdites à la chasse ;

que, cependant, il résulte de l'examen du plan que quel que soit l'angle retenu pour déterminer le droit des parcelles, les huttes litigieuses se trouvaient dans la zone interdite à la chasse et qu'en conséquence, les infractions visées à la prévention, sont caractérisés dans tous leurs éléments et qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée ;

"alors, d'une part, que les prévenus étaient poursuivis non pas pour avoir implanté des huttes dans une zone interdite mais pour avoir chassé dans une réserve naturelle ; qu'en ne constatant aucun fait de chasse dans une réserve naturelle à l'encontre des prévenus, la Cour, qui n'a pas constaté l'élément matériel de l'infraction pour laquelle les prévenus étaient poursuivis, a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, d'autre part, et subsidiairement, que les prévenus faisaient valoir qu'il résultait du plan produit par la partie poursuivante que la réserve naturelle avait une surface supérieure de 40 hectares à celle mentionnée par l'article 1er du décret n° 87-533 du 9 juillet 1987 qui l'a créée et que ce plan ne pouvait donc permettre de déterminer les limites exactes de la réserve ; que la Cour ne pouvait se fonder sur ce plan sans répondre à ce moyen essentiel des conclusions des prévenus ;

"alors, enfin, et en tout état de cause, que les prévenus faisaient subsidiairement valoir qu'ils avaient été victimes d'une erreur invincible de droit ; que la Cour ne pouvait entrer en voie de condamnation en laissant sans réponse ce moyen essentiel de leurs conclusions" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de chasse dans une réserve naturelle et, en répression, les a condamnés, chacun, à une peine de retrait du permis de chasse pendant un an, leur faisant, en outre, interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cette même durée ;

"alors que la contravention de chasse dans une réserve naturelle commise avant le 17 mai 2002 est amnistiée par application des articles 1 et 2 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; que, dès lors, l'action publique est éteinte de ce chef" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, décidant que les constitutions de partie civile des associations "Nord Nature" , "Ligue pour la protection des animaux" et "société de Protection des Animaux" étaient recevables, condamné chacun des prévenus à leur verser, respectivement, les sommes de 275 euros, 500 euros et 214 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que ces associations qui agissaient par l'intermédiaire de leurs représentants légaux, avaient qualité pour agir sans que ceux-ci aient dû recevoir mandat de la part de l'assemblée générale ;

"alors, d'une part, que les prévenus ne contestaient pas la qualité à agir des associations mais le pouvoir de leurs représentants légaux à agir en justice en leur nom ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à écarter cette constatation, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si les statuts des associations donnaient pouvoir d'agir en justice à leurs représentants légaux, la Cour a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les demandeurs contestent la recevabilité des constitutions de partie civile de plusieurs associations en discutant du prétendu défaut de pouvoir d'agir en justice de leurs "représentants légaux" ;

Attendu qu'un tel moyen est inopérant, dès lors qu'aucun article de la loi du 1er juillet 1901, ne désigne l'organe de représentation en justice d'une association que seuls ses statuts sont aptes à déterminer ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

CONDAMNE les demandeurs à payer à l'association Nord Nature et à la Ligue pour la protection des oiseaux, à chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87950
Date de la décision : 07/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 02 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2004, pourvoi n°03-87950


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87950
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