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07/09/2004 | FRANCE | N°03-87743

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2004, 03-87743


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE CONSE

IL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS,

partie civile,

contre l'arrêt de la cour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS,

partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 7 novembre 2003, qui l'a, notamment, débouté de ses demandes après relaxe de Patrick X... du chef de fonctionnement sans autorisation d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale et de Chantal Y..., épouse Z..., du chef de complicité de ce délit ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens (CNOP) a porté plainte avec constitution de partie civile contre Chantal Y..., travaillant pour la société Bio Conseils, à qui il a reproché d'avoir fait procéder par la société Serom, ayant comme gérant Patrick X..., également visé par la plainte, à des analyses de cheveux en faisant croire que ces analyses, dont le résultat était attesté par un "pharmacien responsable", étaient effectuées par un laboratoire d'analyses de biologie médicale, cela en vue de commercialiser par correspondance, auprès des personnes concernées, des gélules dont la présentation, la composition ou la fonction en faisait un médicament ; que Patrick X... et Chantal Y... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier pour fonctionnement sans autorisation d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, la seconde pour complicité de ce délit et pour exercice illégal de la pharmacie ; que Patrick X... a fait valoir que son laboratoire, qui avait développé une technique d'analyse des oligo- éléments au niveau des cheveux en vue de permettre de proposer une éventuelle supplémentation minérale personnalisée, n'effectuait pas des analyses de biologie médicale ; que Chantal Y... a été définitivement condamnée du chef d'exercice illégal de la pharmacie pour avoir vendu des produits pour lesquels des propriétés thérapeutiques étaient revendiquées ; que la cour d'appel a renvoyé, pour le surplus, les prévenus des fins de la poursuite et débouté, de ce chef, le CNOP de ses demandes ;

En cet état ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par le CNOP, contestée en défense :

Attendu que le CNOP tient de l'article L. 4231-2 du Code de la santé publique la possibilité d'exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession pharmaceutique ; que, dès lors, son pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 6211-1, L. 6211-2 et L. 6214-2 du Code de la santé Publique, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Patrick X... des fins de la poursuite pour exploitation sans autorisation d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale ;

"aux motifs que "le bien fondé de la poursuite diligentée contre Patrick X... repose sur la preuve que les activités exercées par ce dernier dans le cadre de l'exploitation du laboratoire de la société Serom constituent des analyses de biologie médicale au sens des articles L. 6211-1 et L. 6211-2 (anciennement articles L. 753 et L. 757) du Code de la santé publique ; or, cette preuve n'est rapportée, ni par les éléments du dossier de l'information, ni par ceux produits par la partie civile ; en effet, aucun texte de nature réglementaire émanant d'une autorité administrative, aucun avis scientifique émanant d'un organisme ou d'une personne ayant autorité en la matière, et dont il ressortirait sans ambiguïté que les analyses de cheveux incriminées constituent des "analyses de biologie médicale" n'ont été versés aux débats ; la partie se limite à affirmer que les examens pratiqués par la société Serom entrent bien dans la définition des analyses de biologie médicale donnée par l'article L. 6211-1 (L. 753) du Code de la santé publique (examens qui concourent au diagnostic, au traitement ou à la prévention des maladies humaines ou qui font apparaître toute modification de l'état physiologique)" ; en revanche, Patrick X... produit une lettre du professeur Rougereau, expert inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires, selon laquelle les analyses de cheveux ne sont pas des analyses biologiques ; il verse également une liste établie par le syndicat des Biologistes, présentée comme élaborée à partir de la nomenclature des actes de biologie médicale fixée par arrêté interministériel, liste sur laquelle ne figurent pas les analyses de cheveux ; il n'est donc pas établi que les examens de cheveux pratiqués par la société Serom constituent des analyses de biologie médicale, au sens des articles L. 6211-1 et suivants du Code de la santé publique ; en outre, il n'est pas démontré par les éléments du dossier que la présentation donnée par la société Bio Conseils à sa clientèle des résultats des analyses pratiquées par la société Serom soit, en tout ou partie, imputable à Patrick X... ; la Cour infirmera donc le jugement entrepris et prononcera la relaxe de Patrick X..." ;

"alors, d'une part, que les analyses de cheveux, qui permettent de caractériser d'éventuelles carences en oligo-éléments et sont susceptibles de déboucher sur la prescription d'un traitement médicamenteux de ces carences, sont au nombre des examens concourant "au diagnostic des maladies humaines et faisant apparaître toute modification de l'état physiologique", de sorte qu'en vertu de l'article L. 6211-1 du Code de la santé publique, ces analyses ne peuvent être pratiquées que dans des laboratoires de biologie médicale et que leur pratique dans toute autre structure constitue le délit de fonctionnement sans autorisation d'un laboratoire d'analyse de biologie médicale ;

"alors qu'il en est d'autant plus ainsi que Patrick X... savait parfaitement que les résultats des analyses qu'il transmettait à la société Bio Conseils seraient utilisés par celle-ci pour définir un traitement médicamenteux à destination des patients ;

qu'en pratiquant ces analyses dans un laboratoire dépourvu de toute autorisation, Patrick X... s'est rendu coupable du délit de fonctionnement sans autorisation d'un laboratoire d'analyse de biologie médicale ;

"alors, d'autre part, que la nomenclature des actes de biologie médicale n'a pour objet que de servir de base à la tarification et au remboursement de certains actes de biologie médicale par la sécurité sociale et n'a, en revanche, ni pour objet, ni pour effet de définir la notion d'acte de biologie médicale, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour s'est déterminée par un motif inopérant" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation, pris de la violation des articles L. 6211-1, L. 6211-2 et L. 6214-2 du Code de la santé publique, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Chantal Y... des fins de la poursuite pour complicité d'exploitation sans autorisation d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale ;

"aux motifs qu' "en l'absence d'acte principal punissable, Chantal Y..., épouse Z..., sera relaxée du chef de complicité de ce délit" ;

"alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen, concernant l'infraction principale, entraînera nécessairement la cassation du chef de dispositif concernant la complicité" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

ET attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87743
Date de la décision : 07/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 07 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2004, pourvoi n°03-87743


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87743
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