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07/09/2004 | FRANCE | N°03-87527

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2004, 03-87527


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, venant aux droits d'AXA COUR

TAGE, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème ch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, venant aux droits d'AXA COURTAGE, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 26 novembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Boumédienne X..., notamment pour blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-2, L. 113-4 et L. 113-8 du Code des assurances, 1134 et 1351 du Code civil, L. 224-1 et suivants du Code de la route, 385-1, 388-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, dénaturation d'un écrit ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la compagnie Axa Courtage et, en conséquence, a dit qu'elle sera tenue à garantie ;

"aux motifs des premiers juges que si Boumédienne X... a fait l'objet le 5 juillet (lire octobre) 1997 (soit 2 jours avant la conclusion de l'avenant), d'une suspension du permis de conduire, il s'agissait là d'une mesure provisoire prise à l'occasion de la commission d'infractions (conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise) qui n'avait causé aucun accident à un tiers, la décision sur la culpabilité et sur la peine ayant été prise le 26 janvier 1998, soit postérieurement à la souscription de l'avenant ; que, d'autre part, cette suspension provisoire ne correspond pas à la définition du risque aggravé figurant au verso de l'avenant (jugement page 6) ;

"et aux motifs propres que les faits à l'origine des condamnations dont Boumédienne X... a fait l'objet aux termes du jugement du 20 juin 2001 ont eu lieu le 26 novembre 1997 ; qu'il est exact que, le 5 octobre 1997, Boumédienne X... avait fait l'objet d'une mesure de suspension administrative de son permis de conduire qu'il n'a pas porté à la connaissance de l'assureur lors de la souscription, 2 jours plus tard, soit le 7 octobre 1997, d'un avenant à son contrat, déclarant à cette occasion "posséder un permis correspondant au véhicule assuré" ;

considérant toutefois que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'une telle mesure, de par son caractère provisoire, ne correspondait pas à la définition du risque aggravé figurant au verso de l'avenant et ont, en conséquence, rejeté l'exception de nullité soulevée par la compagnie Axa Courtage ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué en ce sens ; que force est de constater en effet que c'est seulement par décision de condamnation du 26 janvier 1998 que la suspension dont s'agit est devenue définitive ; que, par ailleurs, à la rubrique "risque aggravé" de l'avenant, il était fait référence à des cas précis ne correspondant pas à la situation de Boumédienne X... qui avait été contrôlé après excès de vitesse et non-respect d'un feu rouge et n'était donc pas à l'origine "d'un accident en état d'imprégnation alcoolique", non plus que sous l'emprise "d'une suspension de 2 mois ou plus de son permis de conduire" ou à l'origine "d'un délit de fuite après accident dans les 24 mois précédant la date d'effet du contrat" (arrêt attaqué page 7) ;

"alors, d'une part, qu'une mesure de suspension administrative du permis de conduire, nonobstant son caractère provisoire, produit les mêmes effets qu'une suspension ordonnée par un juge judiciaire, à savoir l'interdiction de conduire un véhicule ; qu'en refusant, dès lors, d'annuler le contrat d'assurance automobile souscrit par Boumédienne X..., lequel avait déclaré le 7 octobre 1997 "posséder un permis correspondant au véhicule assuré", cependant que cette déclaration concernant une condition de la garantie était inexacte par l'effet d'une décision de suspension administrative du permis de conduire prise par le préfet de police le 5 octobre 1997 avec effet immédiat, ce dont il résultait en définitive que Boumédienne X... n'était pas en possession d'un permis de conduire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que la police d'assurance de la compagnie Axa Courtage qualifiait expressément de "risque aggravé" soumis à déclaration l' "accident en état d'imprégnation alcoolique" et la "suspension de 2 mois ou plus", antécédents qui n'ont pas été déclarés en l'espèce par Boumédienne X... ;

qu'en considérant, cependant, que les situations visées par la police d'assurances s'entendaient comme des accidents "causés aux tiers" (jugement page 6, alinéa 4) ou des suspensions "définitives" prononcées par le juge judiciaire (jugement page 6, alinéa 5, et arrêt page 7, alinéas 6 et 7), ce que ne mentionnait nullement la police d'assurance, la cour d'appel a ajouté au contrat des conditions que celui-ci ne prévoyait pas et, partant, en a dénaturé les termes clairs et précis ;

"alors, de troisième part, qu'il résulte des termes du dispositif du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny rendu le 25 janvier 1998 que Boumédienne X... avait été déclaré coupable des infractions de "défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule" et de "conduite sous l'empire d'un état alcoolique" ; qu'en retenant que les faits reprochés à Boumédienne X... pour lesquels il avait fait l'objet d'une suspension administrative concernaient les infractions "d'excès de vitesse" et de "non-respect d'un feu rouge", la cour d'appel a dénaturé le jugement du 25 janvier 1998 susvisé et méconnu l'autorité de la chose jugée qui était attachée à cette décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 28 juillet 1997, Boumédienne X... a souscrit auprès de la compagnie Axa Courtage , devenue la société Axa France IARD, une police d'assurance qui a fait l'objet d'un avenant de changement de véhicule le 7 octobre suivant ; qu' à la suite d'un accident survenu le 26 novembre 1997 et sur les poursuites exercées contre le mis en cause, reconnu coupable notamment de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, l'assureur a dénié sa garantie en invoquant la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, par application des articles L. 113-2, 3 et L. 113-8 du Code des assurances ; qu'il a reproché à son assuré d'avoir omis de déclarer, lors de la souscription de l'avenant, une mesure de suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois, ayant pris effet le 5 octobre 1997, deux jours avant la modification du contrat ; que le tribunal a rejeté cette exception ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, sur le seul appel de l'assureur limité à l'exception, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que le risque aggravé que l'assuré avait été invité à déclarer en complétant une rubrique portant cet intitulé, est défini, au verso de l'avenant, comme constitué par un accident en état d'imprégnation alcoolique, par une suspension de deux mois ou plus ou par une annulation de permis ou par un délit de fuite après accident dans les vingt-quatre mois précédant la date d'effet du contrat ; que les juges en déduisent que la suspension administrative dont le prévenu a fait l'objet le 5 octobre 1997, pour des faits ayant donné lieu ultérieurement à une condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et pour contravention connexe au Code de la route, ne correspond pas à la définition de ce risque qui implique la survenue d'un accident ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87527
Date de la décision : 07/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 26 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2004, pourvoi n°03-87527


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87527
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