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07/09/2004 | FRANCE | N°03-87097

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2004, 03-87097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mongia, partie civile,

contre l'arrêt de la c

our d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 octobre 2003, qui, dans la pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mongia, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 octobre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Priscille Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 2, 4 et 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la preuve de l'existence d'un préjudice économique subi par Mongia X... à la suite du décès de la victime n'est pas rapportée, débouté Mongia X... de sa demande d'indemnisation au titre de ce préjudice économique ;

"aux motifs que pour pouvoir retenir l'existence d'un préjudice économique dont Mongia X... pourrait demander l'indemnisation, les premiers juges ont retenus qu'il serait constant, comme de coutume, que Saddi X... aurait envoyé la plus grande partie de son salaire en Tunisie en ne gardant pour lui que le strict minimum pour pouvoir survivre ; que cependant, la conviction du tribunal ne repose sur aucun élément de fait, aucun document, tels que des envois de mandats postaux ou de virements bancaires, n'étant versé aux débats susceptible de démontrer que Saddi X... reversait à son épouse une partie de ses salaires perçus en France, qu'il n'est pas davantage établi que pendant la période de l'année où il n'exerçait pas sa profession d'ouvrier agricole il aurait exercé une autre activité susceptible de générer des revenus dont Mongia X... aurait pu, même partiellement bénéficier ;

que dès lors Mongia X... ne rapportant pas la preuve que Saddi X..., vivant en France depuis de nombreuses années et séparé de fait d'elle-même comme de son enfant, lui ait apporté le moindre secours ou aide alimentaire pendant la durée de leur mariage, l'existence de son préjudice économique n'est pas démontrée et sa demande d'indemnisation à ce titre sera rejetée ;

"alors que par le seul effet du mariage, le mari est tenu de contribuer aux charges de mariage et en cas de décès de celui-ci, son épouse doit être indemnisée du préjudice résultant de la perte du droit à obtenir une contribution aux dites charges ; qu'ainsi la cour d'appel en refusant toute indemnisation à Mongia X... car, séparée de fait de son mari, elle ne démontrait pas que celui-ci lui reversait une partie de son salaire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que statuant sur les conséquences dommageables résultant pour Mongia X... du décès de son époux, survenu au cours de l'accident de la circulation dont Priscille Y... a été déclarée tenue à réparation intégrale, l'arrêt attaqué écarte la demande en indemnisation de son préjudice économique au motif que, vivant en Tunisie, séparée depuis de nombreuses années de son époux qui travaillait en France où il exerçait l'activité d'ouvrier agricole une partie de l'année, elle ne justifie pas avoir reçu de lui le moindre secours ou aide alimentaire pendant la durée de leur mariage ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les juges n'étaient pas saisis d'une demande en indemnisation de la perte du droit à obtenir une contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par la société AVIVA, assureur de la prévenue, partie intervenante, n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la société AVIVA au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87097
Date de la décision : 07/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 10 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2004, pourvoi n°03-87097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87097
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