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07/09/2004 | FRANCE | N°03-87018

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2004, 03-87018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE BUFFATRANS,

- LA SOCIETE FRANCHARD IMMOBILIER, parties c

iviles ;

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE BUFFATRANS,

- LA SOCIETE FRANCHARD IMMOBILIER, parties civiles ;

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 8 septembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Alain DES X... DE Y... du chef de destruction dangereuse pour les personnes, a prononcé sur l'action civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que les sociétés Buffatrans et Franchard Immobilier aient été entendues ;

"alors que tout arrêt doit faire la preuve de sa régularité ; qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt que les sociétés Buffatrans et Franchard Immobilier, parties civiles appelantes, aient été entendues conformément aux articles 513 et 460 du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué est nul" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, d'où il résulte que la cause a été débattue à l'audience publique du 2 juin 2003, lors de laquelle les parties civiles, non-comparantes, représentées par leur avocat, ont formé leurs demandes, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 513, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1384 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la mise hors de cause de la société Agence Europe Sécurité ;

"aux motifs qu'Alain Des X... de Y..., employé par la société Agence Europe Sécurité, assurait dans la nuit du 2 au 3 mars 1997 la surveillance de plusieurs établissement sur le secteur de Trans-en-Provence ; que, pendant une durée de quinze minutes, Alain des X... de Y..., au volant du véhicule de son entreprise, s'est détourné de son travail et, pris d'une pulsion subite, selon son expression, a allumé un incendie de piles de cartons dans l'enceinte de l'établissement Buffalo Grill, incendie qui s'est propagé aux locaux de cette entreprise ; que, pour retenir la responsabilité de l'employeur, le tribunal a retenu qu'Alain des X... de Y... s'était rendu sur les lieux du délit en utilisant le véhicule mis à sa disposition par son entreprise ; qu'il avait ainsi trouvé dans ses fonctions l'occasion de commettre les faits délictueux et qu'il existait un lien objectif entre ceux-ci et son emploi d'agent de surveillance ; que cependant, Alain des X... de Y... s'est détourné de son service pour commettre l'incendie pour lequel il est définitivement condamné ; que l'établissement Buffalo Grill ne faisait pas partie des établissements dont la surveillance était assurée par la société Agence Europe Sécurité ; que le véhicule fourni par la société Agence Europe Sécurité n'est pas l'instrument du délit ; que le seul fait qu'Alain des X... de Y... ait utilisé le véhicule fourni par l'entreprise pour assurer sa ronde est insuffisant à mettre en cause la responsabilité civile de l'employeur, la société Agence Europe Sécurité, Alain des X... de Y... ayant agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, hors des fonctions auxquelles il était employé ;

"alors que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité à l'égard des tiers qu'à condition que son préposé ait agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé ; que doit être déclaré civilement responsable le commettant dont le préposé a accompli pendant son temps de travail et à l'occasion de sa mission une infraction facilitée par les moyens qui lui ont été confiés par ses fonctions ; qu'en l'espèce il est constant qu'Alain des X... de Y..., préposé de la société Agence Europe Sécurité, a incendié pendant son temps de travail, à l'occasion d'une ronde de surveillance, un bâtiment devant lequel il s'était rendu grâce au véhicule que lui avait confié son employeur ; qu'en conséquence, en mettant hors de cause la société Agence Europe Sécurité, la cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 5 du Code civil" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'Alain Des X... de Y..., salarié de la société Agence Europe Sécurité, a été définitivement condamné pour avoir volontairement détruit un restaurant "Buffalo Grill" par l'effet d'un incendie ;

Attendu que, pour mettre la société Agence Europe Sécurité hors de cause, l'arrêt relève que la surveillance de l'établissement incendié n'était pas exercée par la société qui employait le prévenu, que celui-ci n'avait pas davantage trouvé les moyens de commettre l'infraction dans ceux mis à sa disposition pour assurer son emploi, et retient qu'il a agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, hors des fonctions auxquelles il était employé ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte qu'est accomplie la triple condition requise pour exonérer le commettant de sa responsabilité civile du fait de son préposé, la cour d'appel a justifié sa décision,

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 388-1 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, les assureurs, appelés à garantir le dommage, ne sont admis à intervenir et ne peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive que lorsque des poursuites pénales sont exercées pour homicide ou blessures involontaires ;

Attendu que, dans la procédure suivie contre Alain Des X... de Y... , définitivement condamné pour destruction dangereuse pour les personnes, la compagnie Abeille, assureur de la société Agence Européenne Sécurité, citée en qualité de civilement responsable, est intervenue volontairement en cause d'appel où elle a déposé des conclusions ; que l'arrêt infirmatif, qui a mis hors de cause la société Agence Europe Sécurité, s'est borné à déclarer irrecevable l'appel de son assureur ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention de la compagnie Abeille assurances n'entrait pas dans les prévisions de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, à qui il appartenait d'en assurer, même d'office, le respect, a méconnu les dispositions de ce texte ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 septembre 2003, en ses seules dispositions concernant la société Abeille assurances, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT IRRECEVABLE l'intervention de la compagnie Abeille assurances ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87018
Date de la décision : 07/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 08 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2004, pourvoi n°03-87018


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87018
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