La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2004 | FRANCE | N°03-86994

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2004, 03-86994


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, de Me JACOUPY et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Chochana,

contre l'arrêt de la cour d'a

ppel de PARIS, 13ème chambre, en date du 22 octobre 2003, qui, pour contrefaçon de marque...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, de Me JACOUPY et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Chochana,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 22 octobre 2003, qui, pour contrefaçon de marque et infractions au Code des douanes, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à des amendes douanières de 19 769 euros et 24 535,14 euros, a ordonné des mesures de publication et de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 716-9 et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, 414 et 417 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chochana X..., divorcée Y..., coupable des délits d'importation, détention et vente de marchandises revêtues de marques contrefaites, ainsi que du délit douanier de contrebande par importation d'une marchandise prohibée ;

"aux motifs que "Chochana X..., divorcée Y..., connaissait les deux autres coprévenus de longue date, qu'elle a importé en France des marchandises provenant du Portugal sans s'assurer de leur qualité et qu'elle a vendu des articles qu'elle pensait être de marque, alors que les étiquettes de ces marchandises étaient des photocopies ; que la Cour, adoptant intégralement les motifs des premiers juges, décide de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de la prévenue et sur les peines prononcées à son encontre" ;

"et aux motifs adoptés que "le 6 décembre 2000 à 14 heures 30, les agents des douanes ont effectué une visite domiciliaire au siège de la SA Diana, 17 rue Lancry ; qu'ils ont été reçus par Chochana X..., divorcée Y..., qui a déclaré être responsable de fait de la société ; qu'ils y ont saisi (...) au total 1 011 contrefaçons estimées de gré à gré par les Douanes en présence de la prévenue à une valeur de 129 680 francs ; que les marchandises saisies échappées ont été estimées à 1 589 pièces d'une valeur unitaire de 130 francs soit 206 570 francs ; que la SARL Diana a pour gérant de droit Maurice Z... ; (...) qu'il résulte des débats que Maurice Z..., qui n'a pas été entendu au cours de l'enquête, n'avait aucun rôle effectif au sein de l'entreprise, et que le véritable dirigeant était Chochana X..., divorcée Y... ; qu'elle n'a reconnu avoir vendu à Cyril A... et Philippe B... qu'une centaine de sweats et 1 500 chemises environ, achetées 100 francs hors taxes et revendues 130 francs ; qu'elle prétend avoir noté les marchandises emportées sur leur fiche client afin de faire une facture globale en fin d'année ; qu'elle ne s'explique pas toutefois sur la manière dont elle aurait fait entrer en comptabilité des achats réglés par ses clients au moyen de chèques émis par des tiers ;

qu'elle a cité ses fournisseurs, au nombre desquels la société BV Diffusion pour 2000 chemises (...) pour lesquelles elle produit un bon de livraison de 1 532 pièces seulement, daté du 26 septembre 2000 ; qu'elle a également acheté 1 348 pièces à deux entreprises portugaises nouvellement créées, auxquelles elle n'a demandé aucun justificatif quant au caractère authentique des marchandises vendues ; que les modalités d'achat et de vente des marchandises litigieuses ne ressortissant pas d'une pratique commerciale régulière et font présumer l'existence d'une activité frauduleuse délibérée ; qu'il appartenait à tout le moins à Chochana X..., divorcée Y..., professionnelle du textile, de s'assurer que son fournisseur avait reçu du titulaire de la marque l'autorisation de vendre ces marchandises, d'autant plus qu'en qualité d'importatrice, elle était la première à les introduire sur le marché français" ;

"alors que, premièrement, la gérance de fait suppose que soit établi l'exercice d'un pouvoir indépendant de direction et de contrôle d'une société ; que, devant la cour d'appel, Chochana X..., divorcée Y..., contestait fermement avoir été la gérante de fait de la SARL Diana, en faisant valoir que M. Z..., dirigeant de droit, "a(vait) toujours conservé seul la signature sociale et la signature bancaire" ; qu'en retenant Chochana X..., divorcée Y..., dans les liens de la prévention, au motif qu'elle aurait fait importer et vendre des contrefaçons en tant que gérante de fait de la SARL Diana, sans rechercher si la demanderesse disposait de la signature sociale et de la signature bancaire, et sans caractériser l'exercice par Chochana X..., divorcée Y..., d'un pouvoir indépendant de direction et de contrôle de cette SARL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que, secondement, subsidiairement, Chochana X..., divorcée Y..., faisait observer qu'elle avait pu légitimement croire que les marchandises litigieuses étaient authentiques, en soulignant que "le prix des articles était élevé et correspondait aux pratiques habituelles de prix en matière d'articles de second choix ou de fins de série" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui tendait à démontrer l'absence de toute intention coupable, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré la prévenue, gérante de fait de la société Diana, coupable et a ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Chochana X... à payer aux sociétés Hugo Boss AG et Hugo Boss France une somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86994
Date de la décision : 07/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 22 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2004, pourvoi n°03-86994


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86994
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award