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07/09/2004 | FRANCE | N°03-86676

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2004, 03-86676


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol aggravé,

a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 2, 203, 480-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la condamnation de Jacqueline Y... à payer solidairement avec Jean-Louis X... la totalité des dommages-intérêts dus aux époux Z..., limitant sa condamnation solidaire à la somme de 22 471,70 euros ;

"aux motifs que la Cour de céans a décidé que Jacqueline Y... sera obligée solidairement à concurrence de la valeur des pièces qu'elle a recelées ; que les époux Z... ont subi un préjudice financier net résultant de la valeur des pièces dérobées ou recelées, diminué des pièces retrouvées et restituées ; qu'ils ne sont pas fondés à demander la réparation par équivalence d'un préjudice dont ils ont déjà été indemnisés à la suite de la restitution ; qu'il est donc logique de considérer que l'obligation de Jacqueline Y... vis-à-vis des époux Z... ne peut excéder la réclamation financière que les victimes sont fondées à solliciter au prorata des valeurs définitivement perdues ; que tout autre raisonnement reviendrait à ajouter dans le solde financier net dégagé par l'expert la valeur représentative des pièces restituées ; qu'or, l'expert dont nul ne conteste le chiffrage global fait apparaître de façon précise que la valeur des ensembles non restitués représente 155 254,73 euros ; qu'il se trouve que la valeur des pièces restituées représente la moitié en espèce des pièces recelées par Jacqueline Y... ; que cette masse est déduite du préjudice global, à l'égard de tous les co-obligés, et ne peut faire l'objet de réparation nouvelle puisque celle-ci a eu lieu en nature du fait de la restitution ; qu'il ne peut être retenu une quelconque erreur de chiffrage puisqu'Antoine A... et Jean-Louis X... ont été condamnés à la totalité du préjudice subsistant 155 254,73 euros sur lequel une provision a déjà été versée pour 68 602,66 euros fixant leur obligation complémentaire à la différence soit 86 652,66 euros ; que ce reliquat ne correspond pas à la valeur des pièces restituées ; qu'il serait incohérent de faire supporter à Jacqueline Y... une part du préjudice à la charge exclusive d'Antoine A... et Jean-Louis X... et qu'en tout état de cause, les époux Z... n'étaient pas fondés à réclamer en équivalence ; que c'est donc par ce raisonnement logique et conforme aux principes dégagés et dans la limite des droits exercés par la partie civile que la part de Jacqueline Y... a été fixée à concurrence des pièces recelées et non retrouvées ;

"alors que le receleur est solidairement responsable avec l'auteur principal de la totalité des restitutions et des dommages-intérêts bien qu'il n'ait reçu qu'une partie seulement des objets provenant du délit et alors même que ceux-ci auraient été restitués ; qu'en l'espèce, Antoine A... et Jean-Louis X... ayant commis un seul et même vol, ainsi que la cour d'appel l'a expressément constaté (jugement page 2), Jacqueline Y... ayant recelé une partie du produit de ce vol devait nécessairement être condamnée solidairement avec les auteurs principaux à régler la totalité des réparations accordées aux parties civiles ; qu'en refusant de condamner solidairement Jacqueline Y... avec les autres défendeurs à payer aux époux Z... la totalité des dommages-intérêts, considérant qu'il serait incohérent de faire supporter à cette dernière une part du préjudice à la charge exclusive d'Antoine A... et Jean-Louis X..., et en se fondant également sur la circonstance inopérante de la restitution d'une partie des pièces de monnaie recelées, la cour d'appel a gravement méconnu le principe susvisé" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par un précédent arrêt du 26 juin 2001, rendu dans les mêmes poursuites entre les mêmes parties, la cour d'appel a limité l'étendue de la solidarité appliquée à Jacqueline Y..., déclarée coupable de recel de vol, à concurrence de la valeur des seuls biens recelés par elles ;

Attendu qu'en cet état, le moyen, qui revient à remettre en cause une décision devenue définitive, en l'absence de tout pourvoi, est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86676
Date de la décision : 07/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 09 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2004, pourvoi n°03-86676


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86676
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