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02/09/2004 | FRANCE | N°04-83872

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2004, 04-83872


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jackie,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 18 mai 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ORNE sous

l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jackie,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 18 mai 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ORNE sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et suivants du Code pénal, de l'article 32 de l'ancien Code pénal en vigueur à la date des faits, de l'article 6 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 105, 116, 201, 205, 206, 211, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Jackie X... devant la cour d'assises du département de l'Orne afin qu'il soit jugé pour avoir commis des viols sur mineure par ascendant légitime ;

"aux motifs que c'est sans aucun fondement que l'avocat de Jackie X... soutient que la procédure a été ouverte contre X et que son client n'a jamais été mis en examen pour des faits de viols commis entre 1980 et 1984 ; qu'il convient en effet d'observer qu'Aline X..., dans la plainte qu'elle a adressée au procureur de la République le 28 octobre 1997, a désigné son père, Jackie X..., comme étant l'auteur des viols qu'elle a subis de l'âge de 10 an à l'âge de 15 ans, et qu'à l'issue de l'enquête qu'il a conduite pendant trois ans, le procureur de la République a, le 3 octobre 2000, saisi le juge d'instruction d'une information ouverte contre Jackie X..., et non pas contre X, pour viols commis sur la personne d'Aline X..., mineure de 15 ans, par ascendant légitime ; que, par ailleurs, il résulte d'un procès-verbal d'interrogatoire du 22 août 2002 que le juge d'instruction qui avait, auparavant, entendu Jackie X... en qualité de témoin assisté, a notifié à celui- ci, après l'avoir régulièrement convoqué, sa mise en examen pour avoir commis des viols sur une personne mineure de 15 ans dont il est l'ascendant légitime, faits commis de 1980 à 1984, le juge d'instruction ayant fait observer à Jackie X..., au début de l'interrogatoire, que sa convocation comportait une erreur matérielle sur la date des faits, et qu'il fallait lire : "les faits commis de 1980 à 1984" au lieu de "faits commis de 1990 à 1994" ; qu'enfin, c'est encore par une allégation contraire aux pièces du dossier que l'avocat de Jackie X... soutient dans son mémoire que la convocation que le juge d'instruction a adressée à son client ne faisait nulle mention de sa mise en examen, alors qu'il résulte de la pièce cotée D. 230 bis intitulée "convocation pour première comparution adressée à une

personne ayant le statut de témoin assisté" que le magistrat instructeur a informé Jackie X... de son intention de le mettre en examen ;

que, dès lors, Jackie X... a bien eu notification, dans les conditions prévues par la loi, de sa mise en examen pour des viols commis sur la personne de sa fille mineure de 15 ans entre 1980 et 1984 ; que le fait que cette mise en examen ne soit intervenue qu'au mois d'août 2002, plus de cinq ans après la dénonciation de ces faits au procureur de la République, n'est pas de nature à démontrer que Jackie X... a été privé du droit de se défendre et qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il convient en effet d'observer que l'intéressé a été entendu par les policiers, agissant sous le contrôle du procureur de la République, le 10 juillet 2000, et qu'il a eu, à cette date, connaissance de l'ensemble des faits dénoncés par sa fille Aline qui, elle-même, n'avait été entendue par les enquêteurs que peu de temps auparavant, le 16 mai 2000, soit plus de deux ans et demi après le dépôt de sa plainte, le procureur de la République ayant fait antérieurement entendre quelques personnes susceptibles d'avoir reçu les confidences de la plaignante ; que, par la suite, après l'ouverture de l'information, le 3 octobre 2000, Jackie X... a été interrogé par le juge d'instruction, en qualité de témoin assisté, le 22 mars 2001, puis confronté avec sa fille Aline le 25 octobre 2001 avant d'être mis en examen au mois d'août 2002, le magistrat instructeur ayant entre-temps procédé ou fait procéder à diverses investigations et auditions de témoins ;

que, dès lors, même s'il peut être considéré que la durée de l'enquête préliminaire est excessive, six personnes ayant été entendues au cours des deux années et demi qui ont suivi le dépôt de la plainte d'Aline X..., cette circonstance n'a causé à Jackie X... aucun grief et celui-ci est mal fondé à prétendre que l'enquête et l'instruction se sont déroulées à son insu et qu'il n'a pas été à même d'exercer normalement les droits de la défense, alors que dès le 10 juillet 2000 il a pu s'expliquer sur les faits précis révélés aux enquêteurs par Aline X... le 16 mai précédent et, à compter du mois de mars 2001, date à laquelle il a acquis le statut de témoin assisté, il a eu accès, par l'intermédiaire de son avocat, à l'ensemble du dossier ; que certes il s'est écoulé encore huit mois entre le réquisitoire définitif du procureur de la République et l'ordonnance de mise en accusation ; qu'il convient cependant de souligner, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier (cotées D. 306 à D. 331) dont l'avocat de Jackie X... a pu prendre connaissance mais dont il ne dit mot dans son mémoire, que, postérieurement à l'établissement du réquisitoire définitif, Aline X... a signalé au juge d'instruction qu'elle avait reçu plusieurs appels téléphoniques suspects émanant de personnes cherchant à obtenir son adresse et qu'à la suite de sa dénonciation une enquête a été effectuée et remise au procureur de la République à la fin du mois de janvier 2004, enquête qui a été classée sans suite, l'infraction étant insuffisamment caractérisée ; qu'il ne saurait être reproché au juge

d'instruction d'avoir voulu le résultat de cette enquête avant de clore définitivement son dossier, de sorte que Jackie X... ne saurait tirer quelque argument que ce soit du délai de plusieurs mois qui s'est écoulé entre les réquisitions définitives du parquet et l'ordonnance de règlement ; que, par ailleurs, Jackie X... ne saurait prétendre que sa fille Aline a été "crue sur parole", ce qui constituerait, selon lui, une atteinte manifeste à la présomption d'innocence, alors qu'il ressort du dossier que le procureur de la République a d'abord fait procéder à l'audition de plusieurs personnes ayant reçu les confidences de la plaignante avant de l'entendre elle-même et d'interroger son père, étant encore précisé que le juge d'instruction a, respectant pleinement la présomption d'innocence, entendu ce dernier, d'abord en qualité de témoin assisté, et l'a confronté avec sa fille avant de le mettre en examen, puis a encore fait procéder à l'audition d'un grand nombre de personnes, de sorte que l'appelant ne peut valablement affirmer que les déclarations de sa fille ont été immédiatement retenues comme étant l'expression de la vérité et qu'elles sont le seul support de sa mise en accusation ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance de mise en accusation rendue à l'issue d'une information qui a été conduite conformément aux règles de la procédure pénale (arrêt, p. 6 in fine et p. 7 et 8) ;

"alors que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants ne peuvent être entendues comme témoins, même assistés, et doivent être mises en examen ; qu'au cas d'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué, en réponse au mémoire développé par Jackie X..., que si le procureur de la République a attendu plus de trois ans après la plainte pour prendre un réquisitoire définitif, c'est qu'il aurait pris le soin de vérifier la vraisemblance des accusations portées contre Jackie X... ; qu'ainsi, il ressort des motifs de l'arrêt attaqué qu'il existait, dès l'ouverture de l'instruction, des indices graves et concordants que Jackie X... ait commis les faits qui lui étaient reprochés ; que, dans ces conditions, le juge d'instruction ne pouvait d'abord entendre Jackie X... comme témoin assisté, pour ne le mettre en examen que plus de deux ans après le réquisitoire introductif ; que la tardiveté de sa mise en examen a porté préjudice à Jackie X... dans la mesure où ce n'est qu'à compter du 22 août 2002 qu'il a pu solliciter l'accomplissement d'actes et que pour les rejeter, les juridictions d'instruction lui ont reproché le durée de la procédure ; que la chambre de l'instruction, tenue d'examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises, aurait dû tirer les conséquences légales de ses propres constatations et annuler la mise en examen de Jackie X... ainsi que l'ensemble des actes subséquents ; que pour ne l'avoir pas fait, les juges du fond ont manifestement violé les textes susvisés" ;

Attendu que le moyen qui, sous couvert d'une critique de l'ordonnance de mise en accusation, soulève en fait l'irrégularité d'actes de l'information antérieurs, est irrecevable, dès lors que l'expiration du délai prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale fait obstacle à ce que les parties invoquent devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de règlement les nullités de la procédure antérieure à l'avis de fin d'information lorsque celui-ci leur a été régulièrement notifié ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83872
Date de la décision : 02/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, 18 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2004, pourvoi n°04-83872


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.83872
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