AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 26 février 2004, qui, pour violences mortelles aggravées, a condamné Jean-Claude X... notamment à cinq ans de suivi socio-judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 131-10, 131-36-1 du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que nul ne peut être puni, pour un crime ou un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir condamné Jean-Claude X... à une peine d'emprisonnement, la Cour et le jury ont prononcé contre lui un suivi socio-judiciaire pendant cinq années avec injonction de soins ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire qui n'est pas prévue pour les violences mortelles en réunion, la cour d'assises a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Sarthe, en date du 26 février 2004, en sa seule disposition ayant condamné Jean-Claude X... à cinq ans de suivi socio-judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Sarthe et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre