AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-François,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2004, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 500 euros d'amende et 4 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 9 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon ces textes, en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que l'action publique était prescrite du fait de l'absence de tout acte d'instruction ou de poursuite entre le 2 février 2002 et la délivrance de la citation le 20 mars 2003, la cour d'appel relève que le "mandement de citation", rédigé et signé par le procureur de la République à la date du 17 janvier 2003, a interrompu la prescription ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à défaut d'avoir été transmis à l'huissier en vue de sa délivrance avant le 2 février 2003, l'acte en cause du 17 janvier 2003, n'était pas un acte de poursuite, au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel d'Orléans, en date du 17 février 2004,
Et attendu que, l'action publique étant éteinte par la prescription, il ne reste rien à juger,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;