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02/09/2004 | FRANCE | N°04-81422

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2004, 04-81422


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2004, qui, pour a

gression sexuelle, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2004, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 132-8 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable d'agression sexuelle et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont douze avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de soins ;

"aux motifs que Jennifer Y..., âgée de 17 ans au moment des faits, a précisé avoir été "touchée par papy" sur le corps à plusieurs reprises après les vacances de Pâques de l'année 2002 lorsqu'elle montait dans sa voiture ; que pour solliciter la relaxe, le prévenu soutient que la jeune fille était âgée de plus de 15 ans et qu'il n'a exercé sur elle ni violence, contrainte, menace ou surprise ; que cependant, le fait de proposer des sommes d'argent à une jeune fille déjà fragile, de très modeste origine, en échange de faveurs de nature sexuelle, constitue indéniablement une contrainte morale, ajoutée aux contraintes physiques décrites par la jeune victime ; que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de Georges X... rappelle que le prévenu a déjà été condamné par le tribunal de Bonneville le 17 décembre 1999 à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans ; que la gravité des faits commis par une personne juridiquement en état de récidive légale commande qu'outre la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée par le premier juge, soit ajoutée une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 18 mois, afin que soit mise en place une démarche de soins indispensable pour éviter un renouvellement des faits ;

"alors que, d'une part, tout jugement de condamnation en matière correctionnelle doit constater tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'état des constatations des juges du fond dont il résulte que Jennifer Y..., âgée de 17 ans au moment des faits, avait menti en accusant le prévenu de l'avoir heurtée avec son véhicule alors qu'elle avait été victime d'un malaise dû à une consommation excessive d'alcool et de cannabis, la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle sur cette jeune fille sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir qu'il ne lui avait jamais proposé de l'argent en contrepartie de faveurs sexuelles, et qu'elle lui avait établi une attestation selon laquelle elle était consentante, et n'avait fait l'objet d'aucune violence ni contrainte, privant sa décision des motifs propres à la justifier ;

"alors que, d'autre part, en fondant la peine prononcée sur l'état de récidive du prévenu, sans qu'il résulte de la procédure, du jugement ou de l'arrêt que l'état de récidive était inclus dans la poursuite, et que le prévenu ait été mis en demeure de s'expliquer sur cette circonstance aggravante, la cour d'appel a violé les droits de la défense" ;

Vu les articles 132-10 du Code pénal et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et doit être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ;

Attendu que, pour porter, sur l'appel du ministère public, la condamnation de Georges X... de 6 mois à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu que, s'il est vrai que Georges X... n'a été condamné qu'à 18 mois d'emprisonnement, peine inférieure au maximum fixé par l'article 222-27 du Code pénal, la constatation de l'état de récidive, non soumise au débat contradictoire, a exercé une influence sur le prononcé de la peine et a ainsi préjudicié au demandeur ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 29 janvier 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81422
Date de la décision : 02/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 29 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2004, pourvoi n°04-81422


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81422
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