AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 17 février 2004, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 30 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 390, 551, alinéa 2, 531 du Code de procédure pénale, 111-4 du Code pénal ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 197 du Code de procédure pénale, 6, alinéas 1, 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la juridiction de proximité a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;