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02/09/2004 | FRANCE | N°04-81421

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2004, 04-81421


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 17 février 2004, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 30 euros d'amende ;r>
Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 17 février 2004, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 30 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 390, 551, alinéa 2, 531 du Code de procédure pénale, 111-4 du Code pénal ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 197 du Code de procédure pénale, 6, alinéas 1, 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la juridiction de proximité a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81421
Date de la décision : 02/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris, 17 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2004, pourvoi n°04-81421


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81421
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