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02/09/2004 | FRANCE | N°04-81346

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2004, 04-81346


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sandrine, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DEN

IS DE LA REUNION, en date du 23 décembre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sandrine, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 23 décembre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Samuel Y... du chef d'agression sexuelle aggravée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-2, 222-28, 222-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Samuel Y... du chef d'agressions sexuelles sur Sandrine X..., personne vulnérable, par personne ayant autorité ;

"aux motifs que l'enquête et les deux expertises psychologiques démontrent que Sandrine X..., majeure au moment des faits, ne souffrait pas d'un handicap mental tel qu'elle ne puisse avoir un véritable consentement en matière sentimentale et sexuelle ; qu'en outre, cette jeune fille avait déjà une expérience sexuelle incomplète et a déclaré jusqu'à la confrontation qu'elle était consentante, qu'elle avait des sentiments pour Samuel Y... et qu'elle prenait plaisir aux relations sexuelles qu'ils entretenaient ;

que la confrontation entre elle et Samuel Y..., le 5 février 2003, ne peut être analysée comme un véritable revirement puisqu'elle a tout de même précisé qu'elle était amoureuse de lui et qu'elle a marqué sa jalousie à l'égard d'une autre jeune fille ; qu'elle n'a, lors de cette confrontation et devant la chambre de l'instruction, jamais affirmé qu'elle avait été forcée à subir des relations sexuelles ;

"1 ) alors que toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise constitue l'agression sexuelle ; que le consentement donné par une personne atteinte de graves troubles mentaux n'a aucune valeur ; qu'en prononçant le non-lieu au motif inopérant que la victime, dont la déficience mentale majeure était reconnue, aurait donné son consentement aux agressions qu'elle subissait, l'arrêt n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"2 ) alors que dans son mémoire d'appel, Sandrine X... faisait valoir que Samuel Y..., personne ayant autorité, avait extorqué son consentement par la ruse en lui faisant croire que les agressions sexuelles qu'elle subissait constituaient un jeu ; que l'arrêt qui s'est borné à rechercher si l'atteinte sexuelle sur la personne de Sandrine X..., handicapée mentale à 80 %, avait été commise avec contrainte, sans répondre à ces conclusions péremptoires qui invoquaient la surprise, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"3 ) alors qu'en décidant, d'une part, que la victime avait déclaré jusqu'à la confrontation qu'elle était consentante, ce qui indique sans ambiguïté que depuis la confrontation elle était revenue sur ces déclarations et, d'autre part, qu'elle n'avait, lors de cette confrontation et devant la chambre de l'instruction, jamais affirmé qu'elle avait été forcée à subir des relations sexuelles, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires qui privent l'arrêt d'une condition essentielle à son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81346
Date de la décision : 02/09/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-deNIS de LA REUNION, 23 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2004, pourvoi n°04-81346


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81346
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