AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre le jugement du tribunal de police de JONZAC, en date du 26 janvier 2004, qui, pour menaces réitérées de violences, l'a condamné à 100 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 623-1 du Code pénal, 459, 485, 536, 537, 543, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le jugement attaqué a déclaré Philippe X... coupable de menace réitérée de violences, l'a condamné à une peine d'amende de 100 euros, et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs que Philippe X... est prévenu d'avoir à Plassac le 8 avril 2003 commis l'infraction de menace réitérée de violences, contravention réprimée par l'article R. 623-1 du Code pénal ; qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats que les faits sont établis et sont imputables à Philippe X... ; qu'il convient en conséquence de l'en déclarer coupable et de lui faire application de la loi pénale ;
"1) alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions régulièrement déposées par le prévenu, le tribunal a violé les textes susvisés ;
"2) alors qu'en se bornant, après avoir reproduit la qualification de la contravention, la date et le lieu, à énoncer "qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats que les faits sont établis et sont bien imputables à X... Philippe" sans viser le procès-verbal ayant constaté les faits et en s'abstenant d'une quelconque énonciation relative à la nature de la menace, à sa réitération, le tribunal n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Philippe X... coupable de menaces réitérées de violences, le jugement attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Jonzac en date du 26 janvier 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Angoulême, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Jonzac, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;