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02/09/2004 | FRANCE | N°04-81186

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2004, 04-81186


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 17 novembre 2003, qui, pour infractions à la législation sur les armes et les munition

s, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec mandat d'arrêt et qui a ordonné la confi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 17 novembre 2003, qui, pour infractions à la législation sur les armes et les munitions, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec mandat d'arrêt et qui a ordonné la confiscation des objets saisis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite convention, 121-1, 131-6 7 , 131-21, 132-19 du code pénal, 15, 28 alinéa 1 et 2, et 38, alinéa 2, du décret loi du 18 avril 1939, 23-1 , 24, 25, 30 et 45 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, 175-1, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par la défense et a confirmé le jugement entrepris ayant pénalement condamné le requérant du chef d'acquisition et détention d'armes des 1ère et 5ème catégories et d'explosifs ;

"aux motifs que l'exception de nullité d'une commission rogatoire et d'une perquisition a été jointe au fond conformément à l'article 459 du Code de procédure pénale ; que cette exception est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, le prévenu ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel par une ordonnance du juge d'instruction de Draguignan du 25 novembre 2002 ;

"1/ alors que, d'une part, la juridiction correctionnelle est compétente pour connaître des nullités de procédure quand l'ordonnance de renvoi n'a pas été précédée par un avis de fin d'information ; qu'à défaut d'avoir établi la régularité de la procédure d'instruction préalable sous le rapport en particulier des prescriptions de l'article 175 -1 du Code de procédure pénale, c'est à tort que le juge correctionnel s'est affirmé incompétent à raison de la nature de sa saisine pour examiner le bien fondé des moyens de nullité présentés par le requérant ;

"aux motifs, par ailleurs, que c'est à juste titre et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, que les premiers juges, tirant des circonstances de la cause les conséquences judiciaires qui s'imposaient, ont retenu la culpabilité du prévenu pour les délits qui lui sont reprochés et qu'il ne reconnaît que partiellement ; qu'il ne saurait contester la détention des explosifs retrouvés à son domicile, dans la niche du chien, ses explications relatives à une "cabale" n'étant étayées par aucun élément de preuve ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré est en voie de confirmation en toutes ses dispositions, la peine infligée au prévenu constituant une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé, qui fait l'objet de mauvais renseignements ; que c'est très exactement que le tribunal a ordonné la confiscation des objets, armes et munitions saisies, et dit n'y avoir lieu à restitution de la carabine de chasse Marlin, arme de la 5ème catégorie ;

"2/ alors que, d'autre part, en l'état de la découverte d'explosifs dans un lieu extérieur au domicile du prévenu et accessible aux tiers, c'est à tort que la cour a tenu comme inopérantes les dénégations du prévenu lequel n'avait pas à faire la preuve d'un fait qu'il incombait d'abord à l'accusation de rapporter ;

"3/ alors que, de troisième part, n'est pas spécialement motivée au regard des exigences de la loi la peine ferme infligée au prévenu à la faveur d'une simple clause de style ou parce qu'il ferait l'objet de "mauvais renseignements" dont la source n'est pas même indiquée par la Cour ;

"4/ alors enfin que, le simple défaut de déclaration d'une arme de collection ou d'une arme de chasse n'est pas, à lui seul, un motif de nature à justifier une confiscation et ne permet pas non plus à la Cour de refuser sans le moindre motif la demande de restitution régulièrement présentée par le prévenu" ;

Attendu que, d'une part, le prévenu n'ayant pas contesté la régularité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, c'est par l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'exception de nullité d'actes de procédure antérieurs à ladite ordonnance ;

Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel après avoir, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche, les juges n'étant pas tenus de motiver spécialement le refus de restituer une arme dont ils ont ordonné la confiscation, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81186
Date de la décision : 02/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème chambre, 17 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2004, pourvoi n°04-81186


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81186
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