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02/09/2004 | FRANCE | N°04-81037

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2004, 04-81037


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Véronique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 31 décembre 2003, qui, pour non-

représentation d'enfant, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Véronique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 31 décembre 2003, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5, 122-7 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Véronique X... du chef de non-représentation d'enfant ;

"aux motifs que "(...) l'ordonnance du 27 juin 2002 a pris en considération les soupçons d'abus sexuels pesant sur Laurent Y..., pour fixer son droit de visite (...) ; que Véronique X... ne peut invoquer les dispositions de l'article 122-7 du Code pénal, pour justifier son refus de se soumettre à une décision de justice ; qu'en l'espèce, sa fille n'encourait pas un danger actuel ni un danger imminent, la culpabilité de Laurent Y... n'étant pas alors démontrée, d'autant que la présence des grands-parents lors des visites était une garantie, aucun élément du dossier ne permettant de dire qu'ils mettaient l'enfant en danger et n'assuraient pas sa protection ; qu'en outre l'opposition radicale à toute visite du père de l'enfant, quelles qu'en soient les modalités, est une mesure disproportionnée par rapport aux soupçons pesant contre ce dernier, présumé alors innocent des faits dont il était accusé (...) ;

"alors, d'une part, que ne saurait constituer un refus "indu" de remettre l'enfant à son père, au sens de l'article 227-5 du Code pénal, le fait pour la mère de cet enfant de vouloir empêcher ce père incestueux de mettre à profit son droit de visite pour imposer à l'enfant des agressions sexuelles dont la cour d'appel constatait, dans un autre arrêt rendu le même jour, la réalité ; qu'il convenait d'apprécier les faits eu égard à l'ensemble des éléments de la cause et notamment du danger, actuel et certain, que courait l'enfant auprès de la personne ayant droit de le réclamer au moment des faits reprochés à Véronique X..., puisque la fillette avait déjà été agressée par son père au domicile de ses grands-parents paternels, même si aucune condamnation n'était encore intervenue ; qu'en se bornant ainsi à considérer que, parce que la culpabilité de Laurent Y... n'était pas encore démontrée devant un tribunal et qu'il existait de simples "soupçons" contre lui, la petite fille n'encourait pas de danger, et à déduire, ainsi, l'absence de danger de l'absence de condamnation comme si tous les criminels qui ne sont pas condamnés ne sont pas dangereux, la cour d'appel n'a pu justifier légalement du caractère indu de la non-représentation de la petite fille à celui qui présentait objectivement un danger menaçant sa personne ou sa santé, ce dont sa mère devait la protéger envers et contre tout ;

"alors, d'autre part, que méconnaît le principe de l'autorité de la chose jugée la cour d'appel qui, dans les poursuites du chef de non-représentation d'enfant, retient que la culpabilité du père quant aux agressions sexuelles commises sur sa fille courant 2001 n'était pas démontrée et qui, le même jour, condamne le père de ce chef ;

"alors, enfin, qu'aux termes de l'article 122-7 du Code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même ou autrui (...), accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ; qu'en l'espèce constituait un acte nécessaire à la sauvegarde de Valentine, sexuellement abusée par son père, qui se trouvait dans un état de souffrance et face au danger actuel ou imminent de voir ce dernier recommencer, le refus de représenter l'enfant à Laurent Y... qui, même dans les conditions restrictives de l'ordonnance du juge aux affaires familiales, pouvait à nouveau passer à l'acte ou exercer des pressions sur la petite fille, qui avait dénoncé ces actes, ce dont elle pouvait souffrir ; que l'existence du danger actuel ou imminent, tout risque n'étant pas exclu, et l'absence de disproportion entre le refus et la situation qui était celle de l'espèce découlent de la nature des faits dénoncés par l'enfant, dont le père a depuis lors été reconnu coupable par les juges du fond, et de la nécessité pour la mère de l'enfant de protéger sa fille d'un danger qui était déjà objectivement là, même s'il n'avait pas encore été apprécié comme tel par les juges ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue qui justifiait son refus de représenter l'enfant à son père par la gravité des soupçons d'atteintes sexuelles que celui-ci aurait commises sur cette mineure et dont elle voulait empêcher le renouvellement, l'arrêt attaqué relève que la décision du juge des affaires familiales de suspendre le droit d'hébergement de Laurent Y... et d'organiser son droit de visite au domicile des grands-parents de l'enfant prenait en compte les soupçons d'abus sexuel pesant sur le père ; que les juges constatent que Véronique X... n'a pas demandé, comme elle était en droit de le faire, la suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision de ce magistrat et qu'elle a refusé de se rendre aux convocations de l'association chargée d'une mesure de médiation avant poursuites pénales ; qu'ils retiennent qu'en l'absence d'un danger actuel ou imminent couru par la mineure et qu'en raison de la disproportion que constituait l'opposition absolue de Véronique X... à tout exercice du droit de visite, dans les conditions fixées par le juge aux affaires familiales, en l'état des simples soupçons pesant alors sur Laurent Y..., pris en considération par la décision de justice, la prévenue ne saurait invoquer les dispositions de l'article 122-7 du Code pénal ;

Attendu qu'en statuant par ces motifs, et dès lors que l'élément intentionnel du délit de non-représentation d'enfant est caractérisé par le refus délibéré ou indu comme étant, en l'espèce, contraire à une décision de justice, de remettre l'enfant à la personne qui est en droit de le réclamer, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81037
Date de la décision : 02/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 31 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2004, pourvoi n°04-81037


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81037
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