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02/09/2004 | FRANCE | N°04-80998

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2004, 04-80998


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me DELVOLVE, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2004, qui, pour agressions sexuelles aggr

avées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me DELVOLVE, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2004, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30, du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité, et l'a condamné, sur l'action publique, à une peine de cinq d'emprisonnement et, sur l'action civile, au paiement d'une somme de 7 600 euros au titre du préjudice personnel de Gérard et Sylvie X... et d'une somme de 20 000 euros au titre du préjudice personnel d'Aurore X... ;

"aux motifs que la victime avait indiqué que Robert X... la caressait sur tout le corps, en particulier sur le sexe, qu'il lui léchait les parties génitales, qu'il frottait son sexe en érection contre le sien et qu'il lui prenait la main pour l'obliger à le masturber ; que Robert X..., ayant reconnu l'essentiel des faits, affirmait ne jamais avoir menacé la fillette pour dissuader celle-ci de le dénoncer ; que si Aurore, qui avait de grandes difficultés pour s'exprimer sur les faits, n'avait pas évoqué, lors de l'enquête préliminaire, les pressions dont elle avait été l'objet de la part de son grand-père, elle en avait en revanche fait état lorsqu'elle avait été examinée par le médecin psychiatre, lequel estimait qu'il était possible d'accorder la plus grande crédibilité aux propos de la jeune fille ; que celle-ci avait en outre rédigé le 25 février 2003, à la demande de son médecin traitant, une relation des faits dans laquelle elle indiquait notamment que "ce que je détestais, c'est quand il me forçait à l'embrasser, car il me tenait le cou et me faisait très mal. Après, c'est trop dégoûtant" et également que "un jour j'ai crié fort et il m'a dit que si je le disais à ma mère, il me ferait encore plus mal" ; que la fillette avait manifesté une telle répugnance à l'égard des agissements du prévenu qu'il n'était pas crédible qu'elle se fût soumise à la volonté de celui-ci si elle n'y avait été contrainte, les déclarations précitées d'Aurore X... caractérisant notamment la contrainte physique ou morale exercée par son grand-père ; que le délit était donc caractérisé ;

"alors, d'une part, que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le délit d'agression sexuelle suppose une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne s'est fondée que sur les seules déclarations de la victime, qu'elle qualifie de crédibles et desquelles il déduit l'existence d'une contrainte ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser en quoi les actes incriminés auraient été commis avec violence, contrainte ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que les déclarations de la victime telles que retenues par les motifs de l'arrêt, qui ne se rapportaient qu'aux circonstances dans lesquelles Robert X... embrassait Aurore X..., ne concernaient aucun acte à caractère sexuel retenus à la charge de Robert X... dans la prévention et rappelés par les motifs de l'arrêt ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser en quoi les actes incriminés auraient été commis avec violence, contrainte ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité, et l'a condamné, sur l'action publique, à une peine de cinq ans d'emprisonnement et, sur l'action civile, au paiement d'une somme de 7 600 euros au titre de préjudice personnel de Gérard et Sylvie X... et d'une somme de 20 000 euros au titre du préjudice personnel d'Aurore X... ;

"aux motifs que sa personnalité justifiait la sanction sévère que lui avaient infligée les premiers juges ;

"alors que, selon l'article 132-19 du Code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence à la personnalité du prévenu sans plus de précision, la cour d'appel a méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite par le texte susvisé" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Robert X... à payer à Gérard X..., Sylvie X... et Aurore X... la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80998
Date de la décision : 02/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 29 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2004, pourvoi n°04-80998


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80998
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