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02/09/2004 | FRANCE | N°04-80795

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2004, 04-80795


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mustapha,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 12 janvier 2004, qui, pour agres

sion sexuelle aggravée, tentative d'agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mustapha,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 12 janvier 2004, qui, pour agression sexuelle aggravée, tentative d'agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact habituel avec des mineurs et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du Code pénal, 378 et 379-1 du Code civil, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a dit le demandeur coupable concernant les agressions sexuelles aggravées commises sur Jérémy Y... et coupable de tentative d'agression sexuelle, par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions sur Adrian Z... ;

"aux motifs que Jérémy Y..., Adrian Z..., Raphaël A... et Alexandre B... évoquent tous les propos de nature sexuelle proférés par le prévenu, et ses propositions de masturbation ou de fellation, moyennant rétribution financière ; que ces dires sont confortés par Nathalie C..., surveillante, qui explique que trois autres élèves lui avaient déjà, à deux reprises, courant 2000, fait part de propos semblables et qu'elle ne les avait pas crus alors car il s'agissait d'élèves turbulents ; que l'agression sexuelle dénoncée par Jérémy Y..., à savoir la caresse sexuelle par dessus le pantalon lors de la partie de ping-pong est confirmée par Adrian Z... témoin ; que Jérémy Y... dénonçait aussi avoir été victime d'attouchements sexuels la veille lors d'un jeu de ballon ; que la tentative d'agression sexuelle dénoncée par Adrian Z..., qui n'avait pu aboutir, car il avait tapé la main du prévenu, est confirmée par Jérémy Y..., témoin ;

que ces deux jeunes sont décrits comme fiables par leurs parents et que leur crédibilité a été relevée par les experts qui ont noté chez eux "l'absence de travestissement de la vérité" ; que ces faits ont été commis alors que Mustapha X... jouait au ping-pong avec eux dans le cadre de ses fonctions, abusant ainsi de l'autorité conférée par ces dernières ; que l'élément de surprise est parfaitement établi, en ce que les élèves ne pouvaient pas s'attendre à de tels gestes anormaux commis par un surveillant à leur encontre lors de pratiques sportives ; qu'ainsi, si le délit d'agressions sexuelles est caractérisé sur Jérémy Y..., il conviendra de requalifier les faits commis sur Adrian Z... en tentative d'agressions sexuelles commise par personne abusant de l'autorité, conférée par ses fonctions ;

"alors, d'une part, que la surprise consiste à surprendre le consentement de la victime et ne saurait se confondre avec la surprise exprimée par cette dernière ; qu'il résulte de l'arrêt, du dossier et des réquisitions du parquet devant le tribunal que les quatre jeunes ont évoqué des propos de nature sexuelle proférés par le prévenu et ses propositions de masturbation ou de fellation moyennant rétribution financière, l'agression sexuelle dénoncée par Jérémy Y..., à savoir les caresses sexuelles par dessus le pantalon lors de la partie de ping-pong, confirmée par Adrian Z..., que Jérémy Y... dénonçait avoir été victime d'attouchements sexuels la veille lors d'un jeu de ballon, que la tentative d'agressions sexuelles dénoncée par Adrian Z... n'avait pu aboutir car il avait tapé la main du prévenu ; qu'en retenant que l'élément de surprise est parfaitement établi en ce que les élèves ne pouvaient pas s'attendre à de tels gestes anormaux commis par un surveillant à leur encontre lors de pratiques sportives la cour d'appel n'a par la même pas caractérisé la surprise, élément constitutif de l'infraction, et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'ayant relevé que la veille des faits imputés au demandeur sur Jérémy Y..., celui-ci avait indiqué avoir été victime d'attouchements sexuels, qu'il résulte du dossier et du réquisitoire que "les deux jeunes (Y... et Z...) précisaient également par ailleurs que Mustapha X... leur avait pratiqué des attouchements la veille au cours d'une partie de ballon" (p. 2) puis retenu que l'élément de surprise est parfaitement établi en ce que les élèves ne pouvaient pas s'attendre à de tels gestes anormaux commis par un surveillant à leur encontre lors de pratiques sportives, la cour d'appel s'est prononcée par motifs contradictoires et a violé les textes susvisés ;

"alors enfin que le demandeur faisait valoir que les dénonciations étaient la conséquence des insultes proférées à son encontre par les mineurs, ayant donné lieu à une sanction ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-21 du Code pénal, 378 et 379-1 du Code civil, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel, réformant le jugement a déclaré le demandeur coupable du délit sur Raphaël A... et Alexandre B... requalifié en corruption de mineur ;

"aux motifs que la prévention d'agressions sexuelles aggravées reprochées au prévenu vise aussi comme victime Raphaël A... et Alexandre B... alors qu'ils n'ont pas dénoncé d'agression sexuelle à leur encontre et qu'une telle infraction n'est rapportée par aucun témoin, mais qu'en revanche les deux jeunes ont rapporté des propos du prévenu à leur égard à connotation sexuelle déplacée, et qu'ils ont fait état tous deux de propositions de masturbation ou de fellation moyennant rétribution de sa part, qu'il échet en conséquence de requalifier les faits commis à leur encontre en délit de corruption de mineur, prévu et puni par l'article 227-21, alinéa 1er, du Code pénal ;

"alors, d'une part, que le délit de provocation de mineur à commettre des actes illicites ou dangereux est distinct du délit de corruption d'un mineur ; qu'ayant retenu que Raphaël A... et Alexandre B... ont rapporté des propos du prévenu à leur égard à connotation sexuelle déplacée, qu'ils ont fait état tous deux de propositions de masturbation ou de fellation moyennant rétribution de sa part pour en déduire que les faits commis constituent le délit de corruption de mineur sans préciser pour chacun des deux jeunes les propos qui auraient été tenus précisément par le demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 227-22 du Code pénal ;

"alors, d'autre part, que le délit de provocation de mineur à commettre des actes illicites ou dangereux est distinct du délit de corruption d'un mineur ; qu'ayant retenu que Raphaël A... et Alexandre B... ont rapporté des propos du prévenu à leur égard à connotation sexuelle déplacée, qu'ils ont fait état tous deux de propositions de masturbation ou de fellation moyennant rétribution de sa part pour en déduire que les faits commis constituent le délit de corruption de mineur sans préciser en quoi de tels faits caractérisaient une volonté de corruption, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 227-21 et 227-22 du Code pénal" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80795
Date de la décision : 02/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 7ème chambre, 12 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2004, pourvoi n°04-80795


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80795
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