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02/09/2004 | FRANCE | N°04-80205

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2004, 04-80205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abderhmann,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en

date du 5 décembre 2003, qui, pour meurtre et viol aggravés, l'a condamné à 30 ans de r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abderhmann,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 5 décembre 2003, qui, pour meurtre et viol aggravés, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle en fixant au deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 306, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que si l'audience du 4 décembre 2003, reprise à 14 heures 55, était publique, aucune mention ne permet de constater la publicité des audiences des 2, 3 et 5 décembre 2003, respectivement reprises à 13 heures 5O pour les deux premières et 14 heures 15 pour la dernière ; que l'indication du caractère public d'une seule des audiences s'étant déroulées après la suspension de midi crée une ambiguïté ne permettant pas à la Cour de Cassation de s'assurer que l'ensemble de ces audiences était public comme l'exige l'article 306 du Code de procédure pénale ; que la procédure est donc entachée de nullité" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte expressément des mentions du procès-verbal des débats que toutes les audiences ont été publiques ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 3 b) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 316 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'assises a, par arrêt incident, rejeté la demande de renvoi présentée par les avocats d'Abderhamann X... afin de disposer du temps nécessaire pour préparer la défense de leur client ;

"au motif que les avocats de l'accusé, pour avoir été commis d'office l'un le 30 septembre 2003 l'autre le 23 octobre 2003, ont été en mesure de prendre connaissance du dossier et de s'entretenir avec l'accusé, à tout le moins à trois reprises selon leurs dires ;

"alors qu'en vertu du droit à un procès équitable, tout accusé a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en se bornant à considérer, pour rejeter la demande de renvoi, que les avocats chargés d'assurer la défense d'Abderhamann X... avaient été en mesure de prendre connaissance du dossier et de s'entretenir avec leur client, sans s'expliquer sur le caractère suffisant d'un délai de deux mois pour l'un et d'à peine plus d'un mois pour l'autre pour préparer le procès d'assises avec un dossier de procédure ne comportant pas moins de onze tomes et un client dans un état psychologique de nature à rendre d'autant plus laborieuse la préparation de sa défense, la cour d'assises a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal que, à l'appui de la demande de renvoi de l'affaire, les avocats de l'accusé ont allégué l'état mental de celui-ci et leur difficulté à préparer sa défense ;

Attendu que, pour rejeter cette demande de renvoi, la Cour prononce par le motif repris au moyen ; qu'elle relève, en outre, que l'accusé n'établit pas la réalité d'un état mental qui lui interdisait de suivre les débats ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance et qui relèvent de son appréciation souveraine, la Cour a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'assises a, par arrêt incident, rejeté les conclusions de la défense sollicitant un supplément d'information ;

"au motif qu'au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, la Cour est en mesure de s'assurer que le supplément d'information sollicité par l'accusé n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;

"alors, d'une part, que les arrêts de la cour d'assises statuant sur un incident contentieux doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer, sans autre précision, que la demande de supplément d'information n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité compte tenu des "résultats de l'instruction orale", la cour d'assises a privé sa décision de motifs ;

"alors, d'autre part, qu' en refusant d'ordonner le supplément d'information demandé, cependant qu'il concernait plusieurs cassettes vidéo, audio, ainsi que des écrits et des correspondances échangées entre Abderhamann X... et Stéphanie Y... qui auraient permis une meilleure compréhension de la nature de leur relation amoureuse et qui n'ont pourtant fait l'objet d'aucune exploitation, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'en rejetant la demande de supplément d'information, après achèvement de l'instruction à l'audience et par des motifs exempts d'insuffisance et relevant de son appréciation souveraine, la Cour a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-2 et 222-26 du Code pénal, 349, 350, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la Cour et le jury ont notamment été interrogés par les questions 5 et 6 ainsi libellées :

5 ) Le viol spécifié à la question numéro 4 a-t-il été précédé, accompagné ou suivi de tortures ou actes de barbarie ?

6 ) Le meurtre spécifié aux questions numéros 1, 2 et 3 a-t-il précédé, accompagné ou suivi le crime spécifié et qualifié aux questions numéros 4 et 5 ? ;

"alors, d'une part, qu'interroge en droit et non en fait la question demandant si "le viol" spécifié dans une précédente question a été précédé, accompagné ou suivi de tortures ou actes de barbarie ;

que la question, qui aurait dû demander si les faits spécifiés à la question numéro 4 avaient été précédés, accompagnés ou suivis de tortures ou actes de barbarie, n'est pas légalement posée et doit entraîner la nullité de la décision ;

"alors, d'autre part, qu'interroge, de même, en droit et non en fait la question demandant si "le meurtre" spécifié dans une précédente question a précédé, accompagné ou suivi "le crime" spécifié et qualifié aux questions précédentes ; que la question, qui aurait dû demander si les faits spécifiés aux questions n° 1, 2 et 3 avaient précédé, accompagné ou suivi les faits spécifiés et qualifiés aux questions numéro 4 et 5, n'est pas mieux posée et doit entraîner la nullité de la décision ;

"alors enfin que la question demandant si le viol a été précédé, accompagné ou suivi de tortures ou actes de barbarie doit caractériser les faits d'où résultaient l'existence de tortures ou d'actes de barbarie ; que la question ne caractérisant pas ces faits n'est pas légalement posée, d'autant lorsqu'il s'évince de l'arrêt de renvoi que les tortures ou actes de barbarie reprochés à l'accusé se confondent avec le viol avec violence exercé sur la victime" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les questions n° 5 et 6, l'une portant sur une circonstance aggravante du viol et, l'autre, sur une circonstance aggravante du meurtre, ont été régulièrement posées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80205
Date de la décision : 02/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du VAL-de-MARNE, 05 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2004, pourvoi n°04-80205


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80205
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