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02/09/2004 | FRANCE | N°03-87875

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2004, 03-87875


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Antony,

- Y... Yaba-Sarah,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 3 décembre 2003, qui, notamment, pour vols aggravés, les a condamnés, le premier, à 8 mois d'emprison

nement dont 5 mois avec sursis et mise à l'épreuve, la seconde à 10 mois d'emprisonnement dont 5...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Antony,

- Y... Yaba-Sarah,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 3 décembre 2003, qui, notamment, pour vols aggravés, les a condamnés, le premier, à 8 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis et mise à l'épreuve, la seconde à 10 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis et mise à l'épreuve, tous deux à 5 ans d'interdiction de séjour et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 131-31 du Code pénal, 762-1 et suivants, D. 571 et suivants du Code de procédure pénale, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour prononcer contre Antony X... et Yaba-Sarah Y..., condamnés notamment pour vols aggravés, la peine complémentaire d'interdiction de séjour dans quatre départements du territoire national pour une durée de 5 ans, l'arrêt attaqué relève, notamment, qu'il convient d'éloigner les prévenus "d'une région où ils paraissent disposer de soutien de la part de personnes plus âgées et afin de mettre un terme à leurs agissements" ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes légaux et conventionnels visés au moyen, qui ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87875
Date de la décision : 02/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 03 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2004, pourvoi n°03-87875


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87875
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