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02/09/2004 | FRANCE | N°03-87826

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2004, 03-87826


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2003, qui, pour refus par un conducteur de se soumettre aux vérifica

tions prescrites concernant son véhicule, l'a condamné à 225 euros d'amende ;

Vu le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2003, qui, pour refus par un conducteur de se soumettre aux vérifications prescrites concernant son véhicule, l'a condamné à 225 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 233-2, L. 224-12 du Code de la route, des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 53 à 74, 591 à 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance du principe de la présomption d'innocence ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X..., prévenu, coupable du délit de refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur ;

"aux motifs que Maurice X... avait été contrôlé par les gendarmes sur la voie publique, alors qu'il était au volant de son véhicule ; qu'il avait été invité à présenter le "détecteur de radars" dont l'existence pouvait être déduite d'un système de ventouses apposé sur la face interne de son pare-brise ; qu'il avait d'abord refusé de le faire en disant : "non, car je ne l'utilise pas" ; qu'il avait ensuite tergiversé et avancé d'autres explications à la présence du système de ventouses et finalement persisté dans son opposition à la vérification de sa possession d'un appareil interdit en refusant l'ouverture du coffre du véhicule ; que la présomption de cette possession s'était trouvée confortée par la première réponse du prévenu ; que le refus de présenter l'appareil élevait l'infraction au rang de délit dans le cadre d'une flagrance qui autorisait les gendarmes à le constater, notamment en demandant au prévenu d'ouvrir le coffre de voiture ; que le refus persistant de Maurice X... sur ce point, après qu'il avait fait montre d'un comportement étonnant, constituait bien le délit de refus de se soumettre aux vérifications de son véhicule ;

"alors que la fouille d'un véhicule, assimilable à une perquisition, est illégale si elle est pratiquée en dehors de toute information et si l'existence d'un délit ou d'un crime flagrant n'est révélée par aucun indice apparent ; que le fait de détenir un appareil de détection des cinémomètres, à le supposer avéré par des indices apparents, ne constitue pas un délit ou un crime, mais une contravention de 5ème classe ; que les officiers de police judiciaire ne pouvaient imposer au prévenu une fouille de son véhicule, sous prétexte qu'ils le présumaient en possession d'un détecteur de radar ; que le prévenu était en droit de s'opposer à cette ingérence illégitime de l'autorité publique et n'a donc pu commettre le délit de refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit reproché, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme énoncent que Maurice X..., soupçonné par les gendarmes de détenir un détecteur de radar dans son véhicule, s'est opposé à toutes vérifications de leur part et a quitté les lieux au volant de sa voiture, en laissant ses papiers entre les mains des forces de l'ordre ,

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87826
Date de la décision : 02/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 22 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2004, pourvoi n°03-87826


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87826
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