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02/09/2004 | FRANCE | N°03-87432

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2004, 03-87432


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Aimé,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CREUSE, en date du 22 octobre 2003, qui, pour viols et agressions sexuelles

aggravés, complicité de viols, proxénétisme et tentative de proxénétisme aggravé, l'a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Aimé,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CREUSE, en date du 22 octobre 2003, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, complicité de viols, proxénétisme et tentative de proxénétisme aggravé, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'en raison de la nature du crime poursuivi, le président a posé la question de savoir si les débats auraient lieu en audience publique ou à huis clos ; que le président a donné la parole à l'avocat de la partie civile, à l'avocat général, au défenseur de l'accusé et à lui-même ; que Me Zamora a indiqué qu'elle ne demandait pas le huis clos ; que le président lui en a donné acte et a ordonné qu'il en soit fait mention au procès-verbal ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties ; que l'audience s'est alors poursuivie dans les mêmes conditions que précédemment ;

"alors qu'en application de l'article 306 du Code de procédure pénale, la Cour est exclusivement compétente pour se prononcer sur le huis clos ; qu'en décidant seul de la poursuite des débats en audience publique, le président a excédé ses pouvoirs et méconnu le texte susvisé" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la partie civile n'ayant pas demandé le huis clos et en l'absence de tout incident contentieux sur ce point, la Cour n'était pas tenue de rendre un arrêt ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 326 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin, Jean-Claude Y..., dont le nom a été signifié, n'ayant pu être localisé, le président a indiqué qu'il serait passé outre aux débats, en l'absence d'observation des parties ;

"alors que si le président peut demander de rechercher un témoin absent, c'est la Cour qui est exclusivement compétente pour se prononcer sur la nécessité de la présence d'un témoin et pour ordonner que celui-ci soit amené devant elle par la force publique ; qu'ainsi, le président a excédé ses pouvoirs et méconnu les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, le témoin Y... n'ayant pas répondu à l'appel de son nom, le président a donné des instructions pour qu'il soit recherché et invité à comparaître à une audience ultérieure ; que, ledit témoin n'ayant pu être retrouvé, le président, en l'absence d'observations des parties, a indiqué qu'il serait passé outre aux débats ;

Qu'en cet état, aucun ordre d'amener n'ayant été délivré contre ce témoin, le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 364, 365, 366 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué condamne l'accusé pour complicité des crimes de viols commis par un tiers-auteur principal, au préjudice de la victime, en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, et que la feuille de questions le déclare coupable d'avoir sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des viols commis par un tiers-auteur principal sur la personne de la victime ;

"alors que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent être concordantes, à peine de nullité" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, aucun défaut de concordance n'existe entre la feuille de questions et l'arrêt de condamnation, en ce qui concerne le crime de complicité de viols dont l'accusé a, notamment, été déclaré coupable ;

D'où il suit que le moyen n'a aucun fondement ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87432
Date de la décision : 02/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la CREUSE, 22 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2004, pourvoi n°03-87432


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87432
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