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02/09/2004 | FRANCE | N°03-87410

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2004, 03-87410


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me RICARD, de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2003, qui, pour

violences aggravées, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 800 euros ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me RICARD, de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2003, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 800 euros d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours ;

"aux motifs propres que "le tribunal a donné des faits de la cause un exposé auquel la Cour se réfère expressément ; que, par des motifs exempts d'insuffisance, que la Cour adopte, il a déclaré fondée la prévention à l'encontre de Daniel X... ; sa culpabilité résulte en effet non seulement de la plainte déposée par son épouse, mais encore du certificat médical relatif à cette dernière mentionnant une ecchymose au niveau de la face antéro-interne du bras gauche et une incapacité totale de travail de 6 jours, et de l'échec de la médiation pénale dû à l'absence du prévenu aux rendez-vous fixés par le médiateur pénal" ;

"et aux motifs adoptés qu' "il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que la prévention est bien fondée et que les faits sont établis ; que, mariés depuis 38 ans, les époux X... vivent en mauvaise intelligence ; que Marguerite X... se plaint d'avoir été frappée par son mari le 14 mars 2001 ;

qu'elle produit un certificat médical retenant une incapacité de travail de six jours ; qu'elle a dû faire appel à une voisine, s'étant enfermée dans sa chambre pour échapper à l'accès de colère de son mari, afin que celle-ci prévienne la gendarmerie ; qu'il est déplaisant de constater qu'après avoir, par son absence aux rendez-vous, fait échouer la médiation pénale, Daniel X... s'efforce par tout moyen de nier son acte, allant jusqu'à prétendre que son épouse étant tombée en raison de crampes, il l'avait soignée avec sollicitude" ;

"alors que le prévenu avait fait valoir que la citation était entachée d'une double irrégularité, en ce sens que, prévenu d'avoir à Montigny-lès-Metz, le 14 mars 2001, volontairement commis des violences sur Marguerite Y..., épouse X..., sa conjointe, les faits dénoncés par l'épouse sont censés s'être produits à Châtel-Saint-Germain - au domicile des parties - et non à Montigny-lès-Metz, le 13 mars 2001, selon les premières déclarations de l'épouse, et non le 14 mars 2001 ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité de Daniel X..., sur la seule concordance entre le certificat médical et les déclarations, par ailleurs contradictoires, de la victime, outre le motif inopérant tiré du refus du prévenu de se présenter à la médiation pénale, la cour d'appel s'est prononcée à la faveur d'une présomption de culpabilité contraire au principe de la présomption d'innocence ;

"alors que Daniel X... faisait état dans ses conclusions de contradictions entre les déclarations de la victime et le certificat médical quant à la matérialité des faits et quant à leur date ; qu'en ne répondant pas à ces articulations essentielles des conclusions de Daniel X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, la cour d'appel n'étant pas tenue de répondre à l'exception de nullité de la citation présentée pour la première fois devant elle, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Daniel X... à payer à Marguerite Y..., épouse X..., la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87410
Date de la décision : 02/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 17 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2004, pourvoi n°03-87410


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87410
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