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02/09/2004 | FRANCE | N°03-87227

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2004, 03-87227


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Akli,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ALLIER, en date du 6 novembre 2003, qui, pour viols, l'a condamn

é à 10 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Akli,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ALLIER, en date du 6 novembre 2003, qui, pour viols, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 289-1 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les jurés titulaires étant présents au nombre de 27, il n'a pas été fait appel aux jurés suppléants pour former le jury de jugement, puisque tous les jurés ont répondu à l'appel de leur nom à l'exception de trois d'entre eux ;

"alors que ces mentions contradictoires du procès-verbal des débats font apparaître que 26 jurés titulaires n'étaient pas présents, ainsi que l'exige l'article 289-1 du Code de procédure pénale lorsque la cour d'assises doit statuer en appel" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité du tirage au sort des jurés de jugement ;

Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 310, 347 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le docteur Y..., expert régulièrement cité et dénoncé, serait absent et que la présidente a alors ordonné qu'il serait passé outre aux débats, aucune observation n'ayant été faite par les parties et le ministère public, puisque la présidente, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture du rapport d'expertise du docteur Y..., expert non comparant ;

"alors qu'à défaut de renonciation des parties, l'expert régulièrement cité et dénoncé est acquis aux débats et doit être entendu ; que dès lors, en lisant le rapport d'un expert régulièrement cité et dénoncé mais non comparant, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans préciser que cette pièce avait fait l'objet d'un débat contradictoire et après avoir ordonné qu'il soit passé outre aux débats quant à l'audition de l'expert concerné, la présidente a méconnu le principe essentiel de l'oralité des débats et a outrepassé ses pouvoirs" ;

Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal qu'en l'absence du docteur Y..., expert régulièrement cité et dénoncé, la présidente de la cour d'assises a ordonné qu'il serait passé outre aux débats, sans aucune observation des parties ;

Attendu qu'en donnant ensuite lecture des conclusions du rapport d'expertise, la présidente n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 310 du Code de procédure pénale, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats ni les dispositions légales visées au moyen, qui doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87227
Date de la décision : 02/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'ALLIER, 06 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2004, pourvoi n°03-87227


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87227
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