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02/09/2004 | FRANCE | N°03-86981

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2004, 03-86981


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'assises de LOT-et-GARONNE, en date du 21 octobre 2003, qui, pour vi

ol, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 3 ans avec sursis, ainsi que contre l'arrêt d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'assises de LOT-et-GARONNE, en date du 21 octobre 2003, qui, pour viol, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 3 ans avec sursis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que sur la demande de Me Briat, le président agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire a également donné la parole à M. Y..., époux de la partie civile, étant précisé que cette audition était faite à titre de simple renseignement et qu'il n'a pas prêté le serment des témoins ;

"alors que, la prohibition d'entendre la partie civile comme témoin ne s'étend pas à ses parents ou alliés d'où il suit que M. Y..., époux de la partie civile, devait être entendu sous serment et que son audition est entachée d'une violation des textes susvisés" ;

Attendu qu'en procédant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, à l'audition sans prestation de serment, du témoin Y..., qui n'était ni cité ni dénoncé, le président s'est conformé aux dispositions de l'article 310 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 318 et 354 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a fait retirer l'accusé de l'auditoire et lui a enjoint en application de l'article 354 du Code de procédure pénale de demeurer pendant la durée du délibéré dans la salle d'attente jouxtant la salle d'audience et invité le chef du service d'ordre à veiller au respect de cette injonction ;

"alors que, nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans des cas limitativement énumérés par la loi ; qu'aucun texte de loi ne prévoit de placer sous le contrôle de la force publique, pendant le délibéré, l'accusé acquitté en première instance qui a comparu librement devant la Cour ; qu'en plaçant, en l'espèce, l'accusé en détention dans une salle d'attente jouxtant la salle d'audience, le président a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'en enjoignant à l'accusé de demeurer, pendant le délibéré, dans la salle d'attente jouxtant la salle d'audience et en invitant le chef du service d'ordre à veiller au respect de cette injonction, le président de la cour d'assises a fait l'exacte application des dispositions de l'article 354 du Code de procédure pénale, qui ne sont pas contraires aux prescriptions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 320 et 322 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'accusé a été expulsé de la salle d'audience et conduit à la maison d'arrêt sans attendre l'audience sur intérêts civils et le prononcé de l'arrêt civil, le condamné ayant troublé l'ordre de l'audience ;

"alors que, l'accusé expulsé doit être tenu informé de ce qui s'est passé à l'audience hors de sa présence ; qu'il ne résulte pas des pièces des débats que Jean-Paul Mbarga ait été régulièrement informé de la teneur de l'audience sur les intérêts civils à laquelle il n'a pas participé, en violation des textes susvsisés" ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate que, le condamné ayant à l'issue du verdict, troublé l'ordre de l'audience par ses vociférations, le président, après avoir levé l'audience criminelle, a donné l'ordre de le conduire à la maison d'arrêt, l'audience sur les intérêts civils s'étant tenue en présence de son seul avocat ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de n'avoir pas été informé du déroulement de cette audience, dans les conditions prévues par l'article 322 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont inapplicables à l'audience civile ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86981
Date de la décision : 02/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de LOT-et-GARONNE, 21 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2004, pourvoi n°03-86981


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86981
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