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02/09/2004 | FRANCE | N°03-86968

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2004, 03-86968


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2003, qui, pour agress

ions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2003, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-28, 2 , 222-27, 222-22 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'agression sexuelle sur la personne de Tatiana Y..., imposée par ascendant ou personne ayant autorité ;

"aux motifs que "l'audience devant la Cour n'a apporté aucun élément nouveau et la lecture du jugement permet de constater que les premiers juges ont fait une analyse exhaustive du dossier, relevant notamment les carences de Christian X... à démontrer l'existence d'un complot dirigé à son encontre ; "mais surtout, c'est par des motifs pertinents et complets que la Cour adopte, que le tribunal a parfaitement démontré la culpabilité de Christian X... qui sera en conséquence confirmée" ;

"et aux motifs adoptés qu' "il ne peut être tiré argument du complot familial contre Christian X... ; qu'en effet, si celui-ci a bien été libéré de maison d'arrêt pour autre cause le 22 mai 1998, et que la plainte à la gendarmerie de Patricia Y... est en date du 27 mai suivant, il ressort clairement de l'audition de Sylvie Z..., épouse A..., assistante sociale, que celle-ci a mené ses "investigations" depuis février 1998 et tenté vainement d'obtenir des informations de la part de la victime, Tatiana, qu'elle avait en charge depuis cette date ; au surplus, que Patricia Y... ne s'est pas servi des faits dont s'agit dans sa procédure contre Christian X... pour la garde de leur enfant Malyena, née le 8 décembre 1994, alors que, entre février et juin 1997, Tatiana s'était effondrée en pleurs et qu'elle avait eu une "explication" avec Christian X... qui aurait reconnu les faits ; qu'elle n'a pas davantage tiré profit d'un examen vulvaire qu'elle aurait pratiqué sur sa fille auparavant et qui par la suite lui aurait permis de faire le lien avec les accusations ; que c'est l'enfant Belinda qui est à la genèse des révélations, et non la victime, décrivant les venues suspectes de Christian X... dans la chambre des filles ; que si Tatiana n'a pas voulu s'exprimer devant le docteur B..., quinze mois après les derniers faits, et devant le

docteur C..., plus de deux ans après les derniers faits, elle est restée constante dans l'évocation des faits, les concordances de temps et de lieu, entre sa déclaration initiale et la confrontation du 4 juin 2002 où contrairement à ce qui est allégué par la défense elle fut beaucoup questionnée par l'avocat du mis en examen ; qu'il n'existe qu'une faible divergence (l'évocation des premiers faits à Angoulême), compréhensible si longtemps après ;

qu'avec courage Tatiana a confirmé à la barre la réalité des faits subis, avec droiture et fermeté ; qu'il est établi que Christian X... est venu chercher Tatiana à Angoulême, chez sa grand-mère, pendant les vacances de fin d'année 1996 (sa compagne étant hospitalisée) et qu'il s'est donc trouvé seul avec elle pour accomplir les faits les plus graves, quelle que soit la durée de cet isolement à deux ; que Christian X... avait eu le temps de préparer sa défense avant sa garde à vue ; qu'il n'a pas répondu à la convocation de l'expert psychiatre par crainte d'être "dévoilé" dans son fonctionnement ; qu'au pire l'argument de l'alcoolisation ne tient pas ; qu'en effet les actes sexuels de Christian X... nétaient pas des actes au hasard ou par mégarde d'une personne titubant mais au contraire accomplis pendant le sommeil ou l'absence de la mère avec préméditation de la finalité" ;

"alors que 1 ), en déclarant Christian X... coupable d'agression sexuelle, sans caractériser la violence, contrainte, menace ou surprise avec laquelle l'atteinte sexuelle alléguée aurait été commise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que 2 ), en déclarant le prévenu coupable d'agression sexuelle imposée par personne ayant autorité, sans caractériser l'autorité que Christian X... aurait eue sur Tatiana Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86968
Date de la décision : 02/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 16 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2004, pourvoi n°03-86968


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86968
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