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02/09/2004 | FRANCE | N°03-86721

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2004, 03-86721


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 20 octobre 2003, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcooli

que, en récidive, et avec un permis non prorogé, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 20 octobre 2003, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, et avec un permis non prorogé, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a ordonné la révocation totale d'un sursis avec mise à l'épreuve antérieurement accordé ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 234-4 du Code de la route, L. 3341-1 du Code de la santé publique, L. 76 du Code des débits de boissons, 63, 63-1, 459, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu ;

"aux motifs que "la Cour étant saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de l'ensemble des éléments de fait et de la procédure, l'absence prétendue de réponse à l'un des moyens de nullité, n'est pas de nature à fonder l'exception de nullité du jugement et à faire grief à l'appelant, dont le jugement se trouve ainsi déféré devant la Cour, de sorte que le premier moyen de nullité est inopérant ; qu'il importe peu, au cas d'espèce, que le procès-verbal ne comporte pas mention de la notification de la seconde analyse dès lors que l'on relève, comme le tribunal l'a souligné, que le prévenu auquel le résultat de la première analyse avait été notifié à 00 heure 15, et qui avait été dûment informé de son droit de demander une seconde analyse, n'a pas fait usage de ce droit et a, au contraire, reconnu qu'il avait pu lire le résultat du premier contrôle qu'il ne contestait pas ; que, par conséquent, l'absence de notification du résultat de la seconde analyse, qui ne présentait aucun caractère obligatoire, et dont le résultat est en tout état de cause supérieur à celui de la première analyse, n'est pas de nature à invalider les opérations de contrôle et le procès-verbal servant de base aux poursuites ; que, par ailleurs, la mention erronée, en lettres, au procès-verbal, d'un taux de 1,49 mg, après la mention du taux en chiffre de 1,22 mg, procède d'une erreur évidente de transcription qui ne fait aucunement grief au prévenu, qui a eu une connaissance exacte du taux affiché sur l'appareil ; que les moyens de nullité soulevés de ce chef sont donc inopérants ; qu' "enfin, il ne résulte pas des mentions figurant au procès-verbal que le prévenu, qui était sous l'empire d'un état alcoolique, se trouvait, dans un état d'ivresse manifeste l'empêchant de comprendre la portée des

informations qui lui étaient données lors de la notification du résultat d'alcoolémie, et justifiant préalablement à son audition, son placement en chambre de sûreté ; qu'enfin, si l'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, la mesure de garde à vue ne s'avérait pas, en l'espèce, justifiée par les nécessités de l'enquête, dès lors que le prévenu, interpellé à 23 heures 50, a pu être entendu dès 00 heure 55 et s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés ; que, par conséquent, l'officier de police judiciaire n'était pas tenu de lui notifier préalablement à son audition, à laquelle il a consenti, les droits attachés à un placement en garde à vue ; que l'exception de nullité ne saurait donc être accueillie" ;

"alors que, d'une part, le fait que la cour d'appel soit, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie des éléments de fait et de la procédure ne saurait décharger le premier juge de son obligation de répondre aux conclusions régulièrement déposées ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas, sur le fondement de l'effet dévolutif de l'appel, refuser d'apprécier l'absence de réponse par le tribunal à l'un des moyens de nullité mais devait, après avoir constaté le défaut de réponse au moyen de nullité tiré par le prévenu de l'absence de notification de la seconde analyse, annuler le jugement et évoquer ;

"alors que, d'autre part, l'intérêt de la notification du résultat des analyses réside dans la garantie pour l'intéressé d'être informé des charges susceptibles de peser sur lui ; que l'absence de notification de la seconde analyse a porté atteinte aux intérêts du prévenu, privé de la possibilité de connaître le résultat, supérieur à celui de la première analyse, du second contrôle et donc de se défendre en connaissance des charges pesant sur lui ; qu'en considérant que l'absence de notification de la seconde analyse n'était pas de nature à invalider les opérations de contrôle et le procès-verbal servant de base aux poursuites, la cour d'appel a violé l'article R. 234-4 du Code de la route ;

"alors qu'enfin, la personne qui est sous la contrainte tenue à la disposition d'un officier de police judiciaire doit être placée en garde à vue et recevoir notification de ses droits ; que, lorsque la personne interpellée se trouve en état d'ébriété, l'officier de police judiciaire doit en outre attendre, avant de lui notifier les droits attachés à la mesure de placement en garde à vue et de procéder à son audition, qu'elle ait recouvré la raison ; que le prévenu ayant été, selon les constatations mêmes de l'arrêt, tenu dès son interpellation sous la contrainte des gendarmes qui l'ont privé de sa liberté d'aller et de venir, les officiers de police judiciaire étaient, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, dans l'obligation de notifier au prévenu, préalablement à son audition, les droits attachés à un placement en garde à vue et, pour ce faire, d'attendre qu'il ait recouvré sa lucidité" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Daniel X... a été interpellé le 16 novembre 2002 à 23 heures 50 circulant au volant d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il a été immédiatement soumis au dépistage par éthylotest puis, après résultat positif de celui-ci, à une vérification d'alcoolémie qui a révélé un taux de 1,22 milligramme par litre d'air expiré ; qu'entendu à 0 h 55, il n'a pas contesté ce résultat ni demandé d'analyse de contrôle ; que les gendarmes ont, néanmoins, procédé d'initiative à cette analyse qui a révélé un taux supérieur qui ne lui a pas été notifié ;

Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité de la procédure soulevées par le prévenu, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes invoqués au moyen ;

Que, d'une part, les dispositions de l'article R. 234-4 du Code de la route, prescrivant la notification immédiate des résultats de la vérification d'alcoolémie, ayant pour seul objet de permettre à l'intéressé de solliciter un second contrôle, le prévenu ne saurait se faire grief de l'absence de notification de la seconde analyse, qu'il n'avait pas sollicitée, dès lors que seul le taux le plus faible, résultant de la première analyse, a été retenu ; que, d'autre part, aucune disposition légale n'impose à l'officier de police judiciaire de placer en garde à vue une personne entendue sur les faits qui lui sont imputés, dès lors qu'elle a accepté d'être immédiatement auditionnée et qu'aucune contrainte n'a été exercée durant le temps strictement nécessaire à son audition où elle est demeurée à la disposition des enquêteurs ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-10 du Code pénal, L. 234-1, L. 234-12 et L. 234-13 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a soulevé d'office la récidive du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et a condamné, en conséquence, le prévenu, à titre de peine principale, à trois mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que, "sur le fond, le prévenu se trouve, par l'effet de la condamnation susrappelée, en état de récidive et la Cour a relevé d'office cette circonstance aggravante, sur laquelle, en présence de son avocat, il a été entendu à l'audience sans renvoi ;

que sur la qualification et la culpabilité, le jugement sera donc infirmé et la prévenue déclaré coupable du délit à l'article L. 234-1 du Code de la route en état de récidive ; que l'absence de prorogation du permis non discutée est caractérisée ; que, sur l'application de la peine, le prévenu a déjà été condamné pour infraction à l'article L. 234-1 du Code de la route ; que les faits traduisent un comportement habituel et dangereux dans la conduite d'un véhicule" ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait relever d'office l'état de récidive légale à l'encontre de Daniel X... sans renvoyer à une nouvelle audience afin que le prévenu soit mis en mesure de se défendre sur cette circonstance aggravante" ;

Attendu que, si la circonstance aggravante de récidive a été relevée d'office par les juges du second degré, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu et son avocat en ont été informés au cours des débats et ont pu présenter leurs arguments de défense à ce sujet ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86721
Date de la décision : 02/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 20 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2004, pourvoi n°03-86721


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86721
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