AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN- PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Abdelslam,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2003, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 410-1, 485 et 512 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la Cour a statué par arrêt réputé contradictoire à signifier envers Abdelslam X...
Y... ;
"aux motifs que, "le prévenu Abdelslam X...
Y... ne comparaît pas bien que régulièrement cité à sa personne ; qu'en cours de délibéré le prévenu a adressé une demande de réouverture des débats en invoquant une erreur de sa part sur la date de l'audience ; que l'intéressé a été régulièrement cité à sa personne le 30 janvier 2003 pour l'audience du 5 juin 2003 ; qu'il lui appartenait de prendre toute disposition utile pour se présenter à l'audience ou se faire représenter par son avocat ; que le motif allégué d'une erreur sur la date d'audience ne commande pas qu'il soit fait droit à la requête ; qu'ainsi la décision sera réputée contradictoire à son égard" (arrêt p. 4 5 à 7 et p. 5 1 à 3) ;
"alors que même si le prévenu est absent, son avocat doit être entendu sur le fond du dossier, faute de quoi il y a violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans sa demande de réouverture des débats, Abdelslam X...
Y... avait expressément fait valoir que son avocat était présent lors de l'audience des débats ; qu'en indiquant néanmoins que, lors de cette audience, Abdeslam X...
Y... était "sans avocat", et en omettant d'entendre son avocat quand bien même celui-ci était présent, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que l'avocat du demandeur ait été présent lors des débats et ait demandé a être entendu ;
Que, dès lors, le moyen, qui repose sur de simples allégations, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Abdelslam X...
Y... à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, soit donc à une peine d'emprisonnement ferme d'un an ;
"aux motifs que, "il convient "en regard de la gravité des faits" de condamner Abdelslam X...
Y... à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis" (arrêt p. 5 4) ;
"alors qu'en se bornant à se référer à la gravité des faits pour prononcer, à l'encontre d'Abdelslam X...
Y..., une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ;
Attendu que, pour condamner Abdelslam X...
Y..., déclaré coupable d'agressions sexuelles aggravées, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que cette condamnation résulte de la gravité des faits ;
Attendu qu'en l'état de cette énonciation répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;